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18/03/2014 | FRANCE | N°13/04052

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/04052


6ème Chambre B

ARRÊT No 194

R. G : 13/ 04052

Mme Pierrette X...

C/
Melle Aline X...APASE D'ILLE ET VILAINE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats déléguÃ

©s à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 194

R. G : 13/ 04052

Mme Pierrette X...

C/
Melle Aline X...APASE D'ILLE ET VILAINE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Février 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE : Madame Pierrette X......35230 ORGERES comparante

ET :
Mademoiselle Aline X......35230 ORGERES majeure protégée

APASE D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir

Selon jugement de révision en date du 11 février 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a maintenu la mesure de tutelle instaurée en 2005 à l'égard de Mme Aline X..., ce pour une durée de 30 ans, a maintenu l'APASE, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs en qualité de tuteur, Mme Pierrette X..., ayant été déchargée de ses fonctions de tutrice aux biens selon ordonnance du 11 février 2011. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé.

Mme Pierrette X...a formé recours contre ce jugement.
A l'audience du 18 février 2014, Mme X..., comparante en personne, a sollicité d'être désignée tutrice de sa fille pour continuer à s'occuper d'elle. Elle a fait grief au juge des tutelles de l'avoir déchargée de son mandat au prétexte qu'elle n'avait pas justifié de la gestion des comptes de sa fille alors que la banque lui avait dit que tout était en ordre. Elle a fait valoir qu'elle était honnête et que leur fille vivait à leur domicile sans participer aux charges communes.
Subsidiairement elle a proposé qu'une de ses autres filles soit désignée tutrice aux biens et qu'elle même conserve la tutelle à la personne.
L'APASE, représentée par Mme Y..., a exposé que la situation administrative et financière de la majeure était saine (environ 20 000 ¿ d'épargne cumulée). Elle a indiqué allouer une somme annuelle de 1 800 ¿ pour la participation de la majeure à son entretien chez ses parents.
Le ministère public s'en est rapporté à l'instruction et à la décision de la cour au vu de l'implication de la famille en faveur de la personne protégée.
Mme Séverine X...a adressé à la cour un courrier faisant acte de candidature pour assurer la gestion des comptes bancaires de sa soeur en qualité de tutrice.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable et porte uniquement sur les dispositions du jugement concernant le choix du tuteur.
Les autres dispositions du jugement seront confirmées.
Sur le choix du tuteur :
Il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage.
Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
En l'espèce, le premier juge a procédé à la révision du dossier de tutelle sans procéder à l'audition des membres de la famille de Mme Aline X...alors même que la majeure est entourée sur le plan familial. En l'espèce compte-tenu de l'absence de vacance familiale, il n'y a pas lieu de désigner un mandataire judiciaire en qualité de tuteur.

Aux termes des dispositions de l'article 447 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
La cour relève que Mme Pierrette X...entretient des liens étroits et stables avec la majeure protégée en sa qualité de mère qui a assumé sa fille handicapée depuis le plus jeune âge. Elle lui a fait acquérir une certain autonomie puisque l'intéressée travaille.
Dans ce contexte Mme X...sera désignée tutrice à la personne de Mme Aline X...avec mission de représenter la majeure protégée en application de l'article 459 alinéa 2 du code civil.
Toutefois il n'y a pas lieu de lui confier la mission de tuteur aux biens dès lors que les pièces versées au débat ont mis en évidence que Mme X...manque de rigueur dans la tenue des comptes et des démarches même si son honnêteté n'est pas en cause. Ainsi lorsqu'elle exerçait le mandat de tutelle, elle n'a pas répondu à la convocation du juge en date du 22 février 2011, ni produit les justificatifs bancaires sollicités.
Il s'ensuit que Mme Séverine X..., subsidiairement candidate à la fonction de tutrice et soeur de la majeure protégée, sera désignée tutrice aux biens.
Le jugement de première instance sera également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement du 11 février 2013 sur le choix du tuteur ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Désigne Mme Pierrette X..., sa mère, demeurant ...35230 Orgères en qualité de tutrice à la personne de Mme Aline X...;
Dit que Mme Mme Pierrette X...représentera la majeure protégée pour les actes relatifs à sa personne ;
Désigne Mme Séverine X..., sa soeur, demeurant ... 35230 Noyal Chatillon sur Seiche en qualité de tutrice aux biens ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04052
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.04052 ?
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