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18/03/2014 | FRANCE | N°13/03908

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/03908


6ème Chambre B

ARRÊT No 193

R. G : 13/ 03908

M. Patrick X...

C/
APM 22 Mme Simone Y...M. Marie-Thérèse Z...veuve X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magist

rats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :...

6ème Chambre B

ARRÊT No 193

R. G : 13/ 03908

M. Patrick X...

C/
APM 22 Mme Simone Y...M. Marie-Thérèse Z...veuve X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Février 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Patrick X... ...22120 QUESSOY comparant

ET :
APM 22 18 rue Parmentier-BP 4601 22046 ST-BRIEUC CEDEX 2 non comparante

Madame Simone Y......22120 QUESSOY comparante

Majeure protégée : Madame Marie-Thérèse Z...veuve X...

Selon jugement en date du 21 mars 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Brieuc a placé Mme Marie-Thérèse Z...veuve X... (née en 1930) sous tutelle pour une durée de 5 ans. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé.

L'APM 22, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs a été désignée tutrice aux biens et à la personne et Mme Y...en qualité de co-tutrice à la personne avec mission pour les co-tutrices de représenter la personne protégée pour tous les actes relatifs à la personne.
M. X... a formé recours contre ce jugement selon lettre reçue le 3 avril 2013.
A l'audience du 18 février 2014, M X..., comparaît en personne, a sollicité que l'APM 22 soit désignée seule tutrice de sa mère, exprimant des griefs à l'encontre de Mme Y..., ancienne voisine de la majeur protégée, lui reprochant notamment une tentative de monnayer ses services et une intrusion dans la cohabitation qu'il mène avec sa mère.
Mme Y...a contesté les allégations proférées, indiquant qu'elle s'était beaucoup occupée du couple X... dans la mesure où leur fils vivait en Australie. Elle a exposé que depuis le retour de ce dernier en France, elle avait été peu à peu évincée de la vie quotidienne de Mme Marie-Thérèse X... qu'elle n'avait plus rencontrée depuis février 2013. Elle a précisé qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour sur l'utilité ou non de son mandat dans ces conditions.
L'APM 22 ne s'est pas présentée et a adressé un rapport à la cour confirmant la mésentente profonde entre M. X..., fils de la majeure protégée et l'amie de sa mère. Elle a indiqué procéder à des rencontres avec la majeure protégée et son fils tous les trimestres environ. Elle a exposé que le maintien à domicile de Mme X... était possible grâce aux nombreuses interventions du comité intercommunal d'action sociale et à la présence de son fils. Elle a conclu à la nécessité d'un tiers en qualité de tuteur et s'est interrogé sur la pertinence à maintenir le mandat de Mme Y....
Le ministère public a sollicité la désignation de l'APM 22 comme unique tuteur à la personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable et porte uniquement sur les dispositions du jugement concernant le choix du tuteur à la personne.
Les autres dispositions du jugement qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faites par le premier juge seront confirmées.
Aux termes des dispositions de l'article 447 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. En considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, le juge peut désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Cette co-tutelle concerne spécifiquement la gestion des biens de la personne protégée et non le gouvernement de la personne protégée.
Il s'ensuit que dans un but d'apaisement et afin de ne pas créer un climat de rivalités entre Mme Y...et le fils de la majeure protégée, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de désigner, conformément à la pratique usuelle, un seul et même tuteur à l'égard de Mme Marie-Thérèse Z...veuve X... comme tuteur aux biens et à la personne. L'APM 22 sera confirmée dans ses fonctions de tuteur.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur la désignation de Mme Y...comme co-tuteur à la personne.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement déféré sur la désignation d'un co-tuteur à la personne ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Décharge Mme Y...de son mandat de tutrice à la personne de Mme Marie-Thérèse Z...veuve X... ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03908
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.03908 ?
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