6ème Chambre B
ARRÊT No 192.
R. G : 13/ 03907
M. Gilles X...
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UDAF DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Février 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Monsieur Gilles X..., prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANT :
Monsieur Gilles X... ......56000 VANNES non comparant
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'UDAF DU MORBIHAN 47 rue Ferdinand Le Dressay BP 120 56003 VANNES CEDEX non comparant
Selon jugement en date du 13 mai 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vannes a placé M. Gilles X..., né en 1945, sous curatelle renforcée pour une durée de 5 années avec désignation de l'UDAF du Morbihan comme curateur.
M. X... a interjeté appel selon déclaration faite au greffe en date du 16 mai 2013 de la décision précitée, indiquant qu'il était capable de gérer ses affaires.
A l'audience du 18 février 2014, M. X... ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.
L'UDAF du Morbihan ne s'est pas présentée mais a adressé une note d'information aux termes de laquelle elle a indiqué que l'incohérence des conduites rendait impossible un retour à domicile.
Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X... interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.
En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Au vu des éléments du dossier, en particulier le certificat médical en date du 2 janvier 2013 du médecin inscrit sur la liste du procureur de la république et les observations des professionnels intervenant auprès de M. X..., la cour estime que le premier juge a, par des motifs qu'elle adopte, effectuer une appréciation pertinente des faits de la cause et du droit applicable.
En effet M. X... est hospitalisé depuis mai 2013 et l'équipe soignante préconise un dossier d'orientation en ehpad.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,