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18/03/2014 | FRANCE | N°13/03424

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/03424


6ème Chambre B

ARRÊT No 198

R. G : 13/ 03424

Melle Emilie X...

C/
M. LE DIRECTEUR DE L'UDAF DU MORBIHAN

Constate le désistement d'appel

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame

Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général...

6ème Chambre B

ARRÊT No 198

R. G : 13/ 03424

Melle Emilie X...

C/
M. LE DIRECTEUR DE L'UDAF DU MORBIHAN

Constate le désistement d'appel

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 30 Janvier 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Mademoiselle Emilie X...... 56250 ELVEN comparante

ET :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'UDAF DU MORBIHAN 47 rue Ferdinand Le Dressay BP 120 56003 VANNES CEDEX non comparant

2
Exposé du litige et objet du recours,
Mme Emilie X..., née le 8 Octobre 1981 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 24 mois par une décision du juge des tutelles de Vannes du 8 Avril 2013 ayant désigné le Directeur de l'Union Départementale des Associations familiales (UDAF) du Morbihan pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 11 Avril 2013, Mme X...a interjeté appel par lettre simple reçue le 18 Avril 2013 par le greffe du tribunal d'instance de Vannes.
Elle a fait valoir que tout en étant consciente de sa pathologie elle arrive à gérer ses comptes et à être autonome au plan administratif.
Après avoir demandé que la curatelle soit levée, elle a finalement accepté qu'elle soit maintenue jusqu'à son échéance.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
Sur ce,
La mise sous curatelle renforcée de Mme X...a été ordonné au vu notamment du certificat dressé le 8 Mars 2012 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République d'où il ressort que l'intéressé présente une pathologie psychologique rendant difficile l'exécution d'opérations simples tant à caractère patrimonial qu'au plan personnel, que son état est susceptible d'évolution favorable sous réserve de constance dans le traitement médicamenteux et dans le suivi psychiatrique, qu'il nécessite une assistance et un contrôle dans l'ensemble des actes de la vie civile.
Le mandataire judiciaire désigné à adressé à la cour d'appel un rapport du 22 Janvier 2014 aux termes duquel le maintien de la curatelle est nécessaire pour accroître l'autonomie de l'intéressé, ; encore insuffisante pour une gestion de ses intérêt sans assistance ou contrôle, et ce dans la perspective d'une éventuelle main levée au terme du mandat.
Au vu de ces éléments, Mme X...a compris l'utilité pour elle de la mesure de protection prise à son égard, qu'elle a déclaré accepter.
On doit en déduire qu'elle se désiste d'une manière implicite mais non équivoque de son appel en application des articles 397 et 400 du code de procédure civile. 3

Sur ces motifs,
La cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Constate le désistement d'appel de Mme X...à l'encontre du jugement du 8 Avril 2013.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03424
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.03424 ?
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