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18/03/2014 | FRANCE | N°13/01927

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/01927


6ème Chambre B

ARRÊT No 195

R. G : 13/ 01927

M. Martial X...

C/
Melle Camille X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU,

lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 195

R. G : 13/ 01927

M. Martial X...

C/
Melle Camille X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Martial X...né le 03 Janvier 1967 à LAVAL ...53940 SAINT BERTHEVIN

Représenté par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6176- RG13/ 6385 du 31/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Mademoiselle Camille X...née le 18 Septembre 1993 à LAVAL ... 35320 LE PETIT FOUGERAY

Représentée par Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 003581 du 12/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 21 février 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a fixé à 400 ¿ le montant mensuel indexé de la contribution que M. Martial X...devra verser à sa fille majeure Camille X...et ce, rétroactivement à compter du 1er septembre 2012 et, au besoin, l'y a condamné ;
Vu les dernières conclusions, en date du 31 janvier 2014, de M. Martial X..., appelant, tendant à : ¿ infirmer le jugement déféré ; ¿ fixer à la somme de 100 ¿ par mois le montant de sa contribution pour la période du mois d'octobre 2012 au mois de juin 2013, soit jusqu'à l'obtention du bac de Camille ; ¿ dire n'y avoir lieu à contribution alimentaire à compter du mois de juillet 2013 sauf à ce que Camille X...justifie de la poursuite d'études sérieuses ou de la cherche d'un travail, tout en justifiant de cette situation auprès de son père tous les six mois ;

Vu les derrières conclusions, en date du 3 février 2014, de Camille X..., intimée, tendant à confirmer le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du de 10 février 2014 ;
Sur quoi, la cour
M. Martial X...est le père de Camille X..., née le 18 septembre 1993 à Laval.
A la suite du décès, le 1er octobre 2010, de la mère de Camille X..., ex-épouse de M. Martial X..., Camille est revenue vivre chez son père. Leurs relations étant difficiles, Camille, âgée de 18 ans en 2011, a quitté le domicile de son père. Elle a poursuivi des études et aurait obtenu un bac professionnel " métiers de la mode vêtements " en 2013, tout en étant hébergée gracieusement par les parents de son petit ami étudiant en troisième année de médecine.
Il résulte des dispositions de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
M. Martial X...fait valoir que la société qu'il avait créé, la société Creabat, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Laval le 6 février 2013. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que M. Martial X...bénéficie jusqu'à la fin mars 2014 d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 52, 05 ¿.
Les conditions de vie de Camille X...sont restés identiques quant à son hébergement. Elle bénéficie par ailleurs de la couverture maladie universelle complémentaire. Cependant, n'ayant aucune ressource, son père ne lui versant pas la pension alimentaire, Camille X...a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel (26 heures par semaine avec une rémunération de 9, 43 ¿ bruts) par la société de restauration rapide McDonald's le 25 septembre 2013. Elle prouve que son père a été le prête-nom du dénommé Denis Y..., qui a attesté en défaveur de Camille X...dans le présent litige, en étant le gérant de la société Énergie Optimisée Domestique (EOD) jusqu'au 29 décembre 2011, Denis Y...ayant été condamné pour escroquerie par le tribunal correctionnel du Mans. Camille X...souligne aussi que son père est propriétaire d'une moto et d'une Jaguar.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 150 ¿ le montant mensuel indexé de la pension alimentaire due au titre de l'obligation alimentaire de M. Martial X...à l'égard de Camille X...à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Au terme de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant mensuel indexé de la pension alimentaire devant être versé à compter du présent arrêt ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne, à compter de ce jour, M. Martial X...à payer à sa fille Camille une pension alimentaire mensuelle de 150 ¿, les modalités de paiement et d'indexation de cette pension ordonnées par le jugement déféré étant confirmées ;
Condamne M. Martial X...aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01927
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.01927 ?
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