La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2014 | FRANCE | N°13/01308

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/01308


6ème Chambre B

ARRÊT No 194

R. G : 13/ 01308

Mme Claire X...épouse Y...

C/
M. François Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Hu

guette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Février 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat ra...

6ème Chambre B

ARRÊT No 194

R. G : 13/ 01308

Mme Claire X...épouse Y...

C/
M. François Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Février 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Claire X...épouse Y... née le 22 Octobre 1964 à CHAMBERY (73) ...35700 RENNES

Représentée par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur François Y... né le 23 Mars 1964 à LORIENT (56) ...35000 RENNES

Représenté par Me Isabelle ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
M. Françoise Y... et Mme Claire X...se sont mariés le 9 janvier 1999 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union :- Bastien, né le 4 février 1998,- Esther, née le 27 décembre 2002.

Selon ordonnance de non-conciliation en date du 17 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse jusqu'au 30 septembre 2010 et fixé le droit d'accueil du père une fin de semaine sur deux, du jeudi soir au dimanche soir avec une contribution forfaitaire de 300 ¿ par mois et par enfant.
Sur assignation de l'épouse et par jugement en date du 28 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :- prononcé le divorce des époux par application de l'article 233 du code civil,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné pour y procéder le SCP Michaud-Lesurtel, notaire à Grand-Champ (56),- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint,- débouté Madame de sa demande de prestation compensatoire,- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,- dit que le droit d'accueil du père s'exercera l'amiable, et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux les semaines paires de chaque mois du jeudi soir au dimanche soir, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaine jusqu'à l'été 2016,- dit qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher et ramener ou faire ramener les enfants domicile de leur mère,- fixé la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme indexée de 300 ¿ par mois et par enfant,- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Mme X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 19 décembre 2013, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de :- condamner M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 ¿ à verser dans l'année du prononcé du divorce,- dire que le droit d'accueil du père s'exercera, du jeudi soir au dimanche soir, alternativement les semaines paires et impaires avec changement à chaque début d'année scolaire,- dire que les frais exceptionnels liés aux enfants seront partagés par moitié,- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2014, M. François Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'usage du nom marital,- débouter Madame de toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf à lui décerner acte de l'accord du père à régler pour moitié les frais exceptionnels pour les enfants tels les voyages scolaires, frais de colonie de vacances, frais de santé non remboursés ou frais de permis de conduire,- condamner Mme X...à lui régler une somme de 4 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement entrepris relatives à la prestation compensatoire et à l'usage du nom marital. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées.

Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Ce même article énumère de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération.
En l'espèce le divorce met un terme à un mariage qui aura duré 15 ans dont 9 ans de vie commune.
M. Y..., âgé de 50 ans, justifie percevoir un revenu moyen net de l'ordre de 3 500 ¿/ mois, primes comprises, en qualité de cadre au sein de la société TDF. Sa situation professionnelle est stable et a vocation à perdurer jusqu'à sa retraite, l'annonce d'un plan social n'étant pas démontrée. Mme X..., âgée prochainement de 50 ans, indique avoir interrompu toute activité professionnelle pour suivre son époux en nouvelle Calédonie, élevé le fils aîné du couple puis leur deuxième enfant jusqu'à son entrée à l'école.

Mme X...travaille au rectorat sous contrat à durée indéterminée de droit privé. Elle n'est pas assimilée fonctionnaire comme le soutient l'intimé. Elle perçoit un salaire net moyen de l'ordre de 2 660 ¿/ mois et assume un prêt immobilier de 545 ¿/ mois (jusqu'en 2025) afférent à l'appartement qui lui a été attribué.
Il existe une disparité au moment du divorce à la seule vue des revenus respectifs des époux, disparité qui va s'accentuer s'agissant des droits à la retraite des époux et bien que l'intimé n'ait fourni aucun élément sur ce point. En effet il ressort des pièces versées aux débats que selon le choix du couple, Mme X...s'est consacrée à l'éducation des enfants communs, cessant toute activité professionnelle durant près de 6 ans puis une reprenant à temps partiel (80 %) jusqu'en novembre 2008.
S'agissant du patrimoine immobilier, les droits respectifs des époux sur le bien immobilier de l'île aux Moines estimé à environ 320 000 ¿ sont de l'ordre de 2/ 3 pour l'épouse et 1/ 3 pour le mari en raison d'un droit à récompense.
M. Y... est détenteur d'une épargne cumulée supérieure à celle de son épouse.
En considération des éléments sus-énoncés, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge qui a débouté Mme X...de toute prestation compensatoire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la disparité crée par le divorce dans les situations respectives des époux sera justement compensée par l'allocation d'une somme de 10 000 ¿ en capital ; le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'usage du nom du mari :
En application de l'article 264 du Code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, étant précisé que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

La cour considère que Mme X...justifie d'un intérêt particulier à conserver son nom d'épouse compte-tenu de sa profession de responsable du service presse-communication de l'académie de Rennes dès lors qu'elle est connue sous le patronyme de Y... depuis près de 9 ans.

La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur le partage des frais exceptionnels afférents aux enfants :
Aux termes de conclusions concordantes sur ce point, les parties conviennent de partager par moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants, ce qui correspond à la pratique des parents depuis plusieurs années. Le jugement de première instance sera complété de ce chef.

Sur les frais et dépens :
Eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement déféré mais seulement sur la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que M. Y... devra verser à Mme X...la somme de 10 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y complétant :
Dit que M. Y... participera pour moitié aux frais exceptionnels afférents aux enfants tels les voyages scolaires, frais de colonie de vacances, frais de santé non remboursés ou frais de permis de conduire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01308
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.01308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award