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18/03/2014 | FRANCE | N°13/01246

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/01246


6ème Chambre B

ARRÊT No. 192

R. G : 13/ 01246

M. Mickael X...

C/
Mme Sophie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Hu

guette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistra...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 192

R. G : 13/ 01246

M. Mickael X...

C/
Mme Sophie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Mickael X...né le 21 Septembre 1971 à REDON (35600) ...44460 AVESSAC

Représenté par la SCP DUROUX-COUERY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Sophie Y...née le 03 Janvier 1976 à REDON (35600) ... 35600 REDON

Représentée par Me Isabelle ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 003872 du 26/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations de M. Michaël X...et de Mme Sophie Y...sont issus deux enfants, reconnus par leurs parents.- Kévan, né le 25 novembre 2006,- Owen, né le 31 octobre 2009.

Saisi par l'assignation en la forme des référés délivrée par M. X...le 31 octobre 2012, le juge aux affaires familiales de Rennes, par jugement du 8 janvier 2013, a :- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- attribué au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux les semaines impaires du vendredi 18 h au dimanche 20 h et du mardi midi au jeudi soir 19 h, les semaines impaires, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à l'exception des vacances d'été qui seront fractionnées par quinzaines jusqu'au 6 ans d'Owen, les transports étant à la charge du père,- fixé à 200 ¿ par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,- condamné chacune des parties à la moitié des dépens.

M. X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 février 2013.
Par ses dernières conclusions du 6 janvier 2014 il demande à la cour de fixer sa contribution à la somme de 121 ¿ par mois et par enfant et de condamner Mme Y...aux entiers dépens.
Dans ses seules écritures du 21 mai 2013, Mme Y...demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X...aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2014.

SUR CE,

La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Pour fixer la pension alimentaire à 200 ¿ par mois et par enfant, le juge aux affaires familiales a retenu pour le père un salaire de 1. 443 ¿ par par mois et pour la mère des prestations familiales à hauteur de 1. 157 ¿. Il a en outre estimé qu'il convenait, M. X...ne s'y opposant pas, de dire que Mme Y...assumerait les mensualités d'emprunt immobilier afférent à l'immeuble indivis dans la mesure où elle pouvait obtenir un taux maximum d'APL.
A l'appui de son appel, M. X...fait valoir que son salaire et le montant élevé de ses charges ne lui permettent pas de régler les sommes mises à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Mme Y...invoque ses recherches, vaines, d'emploi et l'absence de loyer de M. X...qui réside chez ses parents.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
L'appelant, boulanger, a perçu un salaire de 1538 ¿ en 2012 et de 1662 ¿ en 2013.
Il est hébergé à titre gratuit chez ses parents à qui il indique verser mensuellement la somme de 200 ¿. Il règle les dépenses courantes dont 107 ¿ d'impôts et taxes afférents au bien indivis, 82 ¿ pour l'impôt sur le revenu, la mutuelle et les assurances. Il expose des frais d'essence, son lieu de travail étant éloigné de son domicile.
Mme Y...qui justifie de formations et de recherches d'emploi au cours de l'année 2013 perçoit le RSA d'un montant variable (360 ¿ au mois d'août 2013, 495 ¿ au mois d'avril et 211 ¿ au mois de décembre 2013). Elle bénéficie en outre de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 477 ¿ par mois permettant de régler les échéances de l'emprunt immobilier d'un montant mensuel de 458 ¿.
Kevan, 7 ans et Owen, 4 ans, qui ont les besoins d'enfants de cet âge ouvrent droit aux allocations familiales à hauteur de 128 ¿ par mois.
Au regard de ces éléments d'appréciation et du jeune âge des enfants, il convient de confirmer le jugement qui a apprécié de manière fondée la part contributive paternelle à 200 ¿ par mois et par enfant.

La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01246
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.01246 ?
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