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18/03/2014 | FRANCE | N°13/01200

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/01200


6ème Chambre B

ARRÊT No 191

R. G : 13/ 01200

M. Nicolas X...

C/
Mme Sabine Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : r>Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 191

R. G : 13/ 01200

M. Nicolas X...

C/
Mme Sabine Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

****

APPELANT :
Monsieur Nicolas X...né le 29 Septembre 1971 à LORIENT (56100) ...35320 POLIGNE

Représenté par Me LECHARPENTIER (SCP CHEVALIER MERLY), avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Sabine Y...épouse X...née le 11 Juillet 1965 à ROUEN (76000) ...35170 BRUZ

Représentée par Me Isabelle ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 janvier 2011 ;
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 24 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : ¿ prononcé le divorce de M. Nicolas X..., né le 29 septembre 1971 à Lorient (Morbihan), et de Mme Sabine Y..., née le 11 juillet 1965 à Rouen (Seine-Maritime), mariés le 1er juillet 2000 à Pont Péan (Ille-et-Vilaine) ; ¿ ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial et commis pour y procéder Maître A..., notaire à Rennes ; ¿ fixé à 40 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire que M. Nicolas X...devra verser sous forme de capital à Mme Sabine Y...et, au besoin condamné celui-ci au paiement de cette prestation dans le délai de deux mois suivant la régularisation de l'acte authentique de vente de l'immeuble indivis ; ¿ dit que les droits d'enregistrement afférents à cette prestation seront réglés par M. Nicolas X...; ¿ dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au jour de l'ordonnance de non conciliation en date du 6 janvier 2011 ; ¿ constaté l'accord de parties sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale et sur la fixation de la résidence des enfants au domicile du père ; ¿ constaté l'accord des parents sur le droit d'accueil de la mère : ¿ pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir et tous les milieux de semaine du mardi soir au mercredi soir ; ¿ pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié des années paires et deuxième moitié des années impaires ; ¿ constaté que M. Nicolas X...ne sollicitait pas de contribution alimentaire en contrepartie du caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal et renvoyé les parents à déterminer amiablement la contribution financière de la mère une fois l'immeuble indivis vendu ;

Vu les dernières conclusions, en date du 29 novembre 2013, de M. Nicolas X..., appelant, tendant à : ¿ infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme Sabine Y...une prestation compensatoire de 40 000 ¿ ; ¿ débouter Mme Sabine Y...de sa demande de prestation compensatoire et, à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions ; ¿ dire que les frais d'enregistrement seront à la charge de Mme Sabine Y...; ¿ constater que M. Nicolas X...entend se faire assister par Maître B..., notaire à Rennes, et subsidiairement, le désigner pour l'assister dans le cadre des opérations de liquidation partage ; ¿ dire que le droit d'accueil de Mme Sabine Y...s'exercera une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, la première moitié des paires et la seconde moitié des années impaires ; ¿ confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

Vu les dernières conclusions, en date du 14 octobre 2013, de Mme Sabine Y..., intimée, tendant à : ¿ recevoir son appel incident ; ¿ fixer la prestation compensatoire due par le mari à la femme selon un capital d'un montant de 50 000 ¿ et dire que le droit d'enregistrement sera réglé par le débiteur ; ¿ confirmer pour le surplus le jugement déféré à l'exception du droit d'accueil de milieu de semaine qui sera supprimé ; ¿ condamner M. Nicolas X...au paiement d'une indemnité de 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2014 ;
Sur quoi, la cour
M. Nicolas X...et Mme Sabine Y...ont eu deux enfants, Salomé, née le 24 mai 1997, et Lou-Ann, née le 2 juin 2001.
En appel, le litige ne porte plus que sur la prestation compensatoire et la désignation de notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. Mme Sabine Y...sollicite la suppression de son droit d'accueil en milieu de semaine et M. Nicolas X...en accepte le principe, il convient de le constater. En conséquence, les autres dispositions du jugement déféré seront confirmées.
1. L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible en prenant en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visés ci-dessus au titre des choix professionnels et familiaux.
M. Nicolas X...est actuellement âgé de 42 ans et Mme Sabine Y...de 48 ans. Leur mariage a duré treize ans pendant lequel la vie commune a été de dix ans. M. Nicolas X...est kinésithérapeute en libéral, actuellement élu aux conseils départemental et régional de l'ordre de sa profession. Mme Sabine Y...est secrétaire dans une administration. Aucun problème de santé particulier n'est signalé pour l'un ou pour l'autre. Si M. Nicolas X...a aménagé ses horaires de travail notamment le mercredi pour profiter de ses enfants, ce qui est facilité par le statut de profession libérale dont il bénéficie, le couple a cependant fait le choix d'un travail à temps partiel pour l'épouse après la naissance des enfants même si l'appelant conteste désormais l'existence d'un choix délibéré en ce sens. Depuis la rupture, Mme Sabine Y...a repris à temps complet son emploi et reçoit un salaire net mensuel de 1800 ¿, qui n'est pas susceptible d'évolution majeure. Si les revenus mensuels de M. Nicolas X...ont baissé de 4579 ¿ en 2009 à 3948 ¿ en 2012, il convient de noter qu'ils étaient de 3157 ¿ en 2011. Si les indemnités versées par les ordres professionnels se sont élevées à environ 1000 ¿ mensuels en 2012 et si M. Nicolas X...n'est pas réélu, il n'en demeure pas moins que son activité libérale ne sera plus affectée par des déplacements et des temps de réunions.
M. Nicolas X...et Mme Sabine Y...sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Les locaux professionnels où M. Nicolas X...exerce la profession sur la propriété d'une SCI, dont Mme Sabine Y...n'est porteur que d'une part. Le couple est propriétaire de la maison qui servait de domicile conjugal, dont la valeur est environ 220 000 ¿.
Dans ces conditions, le premier juge a exactement considéré qu'il existait une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Sabine Y...et a justement fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 40 000 ¿. En vertu du principe général énoncé à l'article 1248 du code civil, les droits d'enregistrement, éventuellement dus au titre de la prestation compensatoire, sont à la charge du débiteur de cette prestation. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
2. En vertu des articles 267 alinéa 1 du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigné un notaire. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a désigné un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial. Il convient cependant de lui adjoindre Maître B..., notaire à Rennes. Le jugement déféré sera complété en ce sens.
En raison de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont exposés.
Par ces motifs
La cour,
Constate que les parties conviennent que le droit accueil de Mme Sabine Y...en milieu de semaine est supprimé ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Adjoint Maître B..., notaire à Rennes, à Maître A..., notaire à Rennes, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. Nicolas X...et Mme Sabine Y...;
Laisse les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont exposés ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01200
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.01200 ?
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