La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2014 | FRANCE | N°13/01125

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/01125


6ème Chambre B

ARRÊT No 190

R. G : 13/ 01125

Mme Jane Judith X...épouse Y...

C/
M. Gérard, Robert, Francis, André Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
r>GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Février 2014 devant Monsieur ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 190

R. G : 13/ 01125

Mme Jane Judith X...épouse Y...

C/
M. Gérard, Robert, Francis, André Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Jane Judith X...épouse Y...née le 04 Juin 1945 à FRANCOURVILLE (28700) ...29120 PONT L'ABBE

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre NIZART, Plaidant avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur Gérard, Robert, Francis, André Y...né le 22 Mars 1940 à BAILLEAU SOUS GALLARDON (28320 ...29710 PLONEIS

Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/ PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
M. Gérard Y...et Mme Jane X...se sont mariés sans contrat préalable, le 4 juin 1966 à Francourville (28).
Saisi par l'assignation en divorce délivrée par M. Y...à son épouse, le juge aux affaires familiales de Quimper, par jugement du 23 novembre 2012 a :- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné Me Z..., notaire, pour y procéder,- dit que M. Y...devra verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 1. 000 ¿,- autorisé Mme X...à conserver l'usage du nom marital,- reporté la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er octobre 2007,- débouté les parties de leurs autres demandes,- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais.

Mme X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 février 2013.
Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2013 elle demande à la cour :- de condamner M. Y...au paiement d'une prestation compensatoire par le versement d'une rente viagère de 1. 500 ¿ par mois et par l'attribution de la part correspondant aux droits de son mari dans l'immeuble commun,- de condamner M. Y...aux dépens d'appel et au paiement de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses seules écritures du 2 juillet 2013 M. Y...demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Mme Y...aux entiers dépens et au paiement de 3. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2013.

SUR CE,

Si l'appel interjeté par Mme X...contre le jugement est général, le débat soumis à la Cour porte sur les seules mesures relatives à la prestation compensatoire. Les autres dispositions du jugement seront d'ores et déjà confirmées.
En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Le divorce au moment de son prononcé mettra fin à un mariage qui aura duré 48 ans dont 41 ans de vie commune. Le couple a eu trois enfants désormais majeurs et indépendants.
Les époux sont âgés de 74 ans pour le mari et de 69 ans pour l'épouse.
Ils sont propriétaires en commun d'un bien immobilier situé à Pont-L'Abbé (29), évalué à environ 220. 000 ¿ par un notaire le 23 décembre 2009 et estimé par l'appelante entre 190. 000 ¿ et 230. 000 ¿.
M. Y...dispose de différents produits d'épargne à hauteur totale de 72. 195 ¿. En effet, et contrairement à ce qu'il indique, il conserve la libre disposition de la somme de 46. 316 ¿ qui est précisément qualifiée d'épargne dans le document de la société AG2R La Mondiale (Contrat no j04008804)
Mme X...reconnaît des placements de 69. 815 ¿. Elle oublie cependant d'y intégrer une épargne AG2R La Mondiale d'un montant de 41. 470 ¿ au 30 septembre 2010 (Contrat no j04008800).
Elle précise sans être contredite que la somme de 36. 270 ¿ provient de la succession de ses parents.
Les placements mobiliers communs se chiffrent par conséquent à environ 147. 210 ¿.
M. Y..., retraité, perçoit à ce titre une pension mensuelle de 4. 871 ¿ en 2010 et de 4. 614 ¿ en 2012 et réside avec une personne bénéficiant de revenus de l'ordre de 1. 826 ¿ par mois.
Il supporte les charges courantes dont des mensualités de 455, 89 ¿ pour le remboursement d'un crédit automobile, la somme de 284 ¿ par mois au titre des impôts et taxes, celle de 170 ¿ pour la mutuelle santé et celle de 74 ¿ pour les assurances.
Mme X..., retraitée, reçoit une pension de 767 ¿ par mois.
Elle s'acquitte des dépenses habituelles de la vie quotidienne dont les impôts et taxes à hauteur de 182 ¿ par mois, des mensualités de remboursement d'un crédit voiture pour 272, 23 ¿ par mois, les assurances de l'ordre de 275 ¿ par mois.
L'appelante n'a exercé une activité professionnelle que durant 15 ans, s'étant consacrée pour le surplus à sa famille, ce qui, à défaut de preuve contraire, doit être considéré comme un choix du couple.
Mme X...présente un état dépressif.
Il résulte de ces éléments d'appréciation que le divorce va entraîner une disparité, d'ailleurs non contestée, dans les conditions de vie respectives des époux, et ce, au détriment de l'épouse dont la retraite est très largement inférieure à celle du mari.
Cette disparité justifie qu'il soit alloué à Mme X...une prestation compensatoire sous la forme mixte d'une rente viagère mensuelle du fait de l'âge et de l'état de santé de l'épouse, de 500 ¿, et de l'abandon de la part de M. Y...dans l'immeuble commun que la cour évalue au vu des pièces du dossier et en application de l'article 1080 du code de procédure civile, à la valeur de 220. 000 ¿.
En application de l'article 274 2o du code civil, le présent arrêt opère cession forcée des droits du mari en faveur de l'épouse.
M. Y...qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que M. Y...devra verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère indexée de 500 ¿ et de l'abandon de ses droits de propriété dans l'immeuble commun évalué à 220. 000 ¿, situé ... à PONT L'ABBE et cadastré section AI, sous le numéro 43 pour une contenance de douze ares cinq centiares,
Dit que le présent arrêt opère cession forcée des droits de propriété de M. Y...dans l'immeuble en faveur de Mme X...,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Y...aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

INTERVENANT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01125
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.01125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award