La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2014 | FRANCE | N°13/01114

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/01114


6ème Chambre B

ARRÊT No 189

R. G : 13/ 01114

M. Lionel Charles X...

C/
Mme Sylvie Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREF

FIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Février 2014 devant Monsieur Mauric...

6ème Chambre B

ARRÊT No 189

R. G : 13/ 01114

M. Lionel Charles X...

C/
Mme Sylvie Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Lionel Charles X... né le 08 Août 1965 à ROUBAIX ...35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Sylvie Y...épouse X... née le 03 Octobre 1965 à MORLAIX ...35000 RENNES

Représentée par Me Valérie MOITRIER, avocat au barreau de RENNES
M. Lionel X... et Mme Sylvie Y...se sont mariés, sans contrat, le 28 juin 1996 à Landivisiau (29) et ont eu de ce mariage un enfant, Quentin, né le 18 août 1998.
Statuant sur la requête en divorce déposée par le mari, le juge aux affaires familiales de Rennes a autorisé les époux a introduire l'instance en divorce et a notamment :- attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à M. X..., et dit qu'il réglera l'emprunt immobilier y afférent au titre du devoir de secours,- dit que M. X... prendra à sa charge à titre provisoire le remboursement de l'appartement commun situé dans les Alpes de Haute Provence et assumera la gestion du dit bien avec les loyers éventuels pour le compte de la communauté,- désigné en application de l'article 255 10o du code civil, Me A...et Me A..., notaires,- dit que l'autorité parentale sur Quentin sera exercé en commun par les parents,- fixé la résidence de l'enfant au domicile du père,- fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère chaque fin de semaine paire du vendredi 18 h au dimanche 19 h et la moitié en alternance des vacances scolaires, les transports étant à sa charge,- dit que Mme Y...participera à la moitié des frais scolaires et extra scolaires de l'enfant, des frais médicaux non remboursés, de vêtements et de voyages scolaires.

M. X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 février 2013.
Par ses dernières conclusions du 29 novembre 2013 il demande à la cour :- de dire n'y avoir lieu à indemnité au titre du devoir de secours,- de dire que le domicile conjugal lui sera attribué à titre gratuit et qu'il n'assurera qu'à titre provisoire le remboursement des échéances du prêt immobilier y afférent à charge de récompense,- de statuer sur les dépens et de condamner Mme Y...au paiement de 1. 200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 2 janvier 2014 Mme Y...demande à la cour :- de confirmer l'ordonnance de non conciliation,- subsidiairement, de condamner M. X... à lui payer la somme de 430 ¿ par mois à titre de pension alimentaire pour le devoir de secours,- de condamner M. X... aux dépens d'appel et au paiement de 1. 200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2014.
SUR CE,
Si l'appel interjeté par M. X... est général, le débat soumis à la Cour porte sur les seules mesures relatives à l'indemnité due pour le devoir de secours et au caractère de la jouissance du domicile conjugal attribuée à M. X.... Les autres dispositions de l'ordonnance seront d'ores et déjà confirmées.
Pour décider que l'époux prendrait en charge le remboursement des mensualités de 860 ¿ de l'emprunt immobilier à titre du devoir de secours, le juge a retenu pour le mari des ressources mensuelles de 2. 800 ¿ et pour l'épouse un salaire de 1. 250 ¿ pour un emploi à temps partiel.
Il convient de rappeler que la pension alimentaire, ou l'indemnité en l'espèce, allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du code civil, fondée sur le devoir de secours, suppose que le créancier soit dans le besoin mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte tenu des facultés de son conjoint.
A ce stade de la procédure, seuls doivent être considérés les revenus disponibles des conjoints, à l'exception de leurs placements, pour apprécier l'exécution éventuelle d'un devoir de secours.
A l'appui de son appel, M. X... invoque ses différentes charges et ajoute que son épouse ne règle pas en totalité sa part des dépenses générées par leur fils, ce que celle-ci conteste.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
M. X... a perçu une pension militaire de retraite de 1. 023 ¿ par mois et d'un salaire mensuel de 2. 091 ¿, soit au total 3. 114 ¿ au cours de l'année 2012.
En 2013, son salaire net imposable s'est chiffré à 1. 966 ¿ pour les dix premiers mois de l'année et sa retraite à 1. 048 ¿, soit au total 3. 014 ¿, auquel s'ajoutent des indemnités de pompier non significatives (132 ¿ de janvier à septembre 2013).
Il supporte le paiement des dépenses de la vie quotidienne dont les mensualités du prêt immobilier de 871 ¿ pour le domicile conjugal, et de 470 ¿ pour le studio en montagne ainsi que des échéances de prêts à la consommation d'un total de 132 ¿. Il réside avec sa compagne qui atteste par ailleurs lui avoir prêté une somme d'argent.
Il convient de préciser que les frais réels occasionnés par le trajet domicile-travail lui permettent d'obtenir un abattement fiscal.
Mme Y...a reçu un salaire net imposable de 1. 349 ¿ en 2012 et de 1. 368 ¿ pour les dix premiers mois de 2013.
Elle s'acquitte seule des charges courantes habituelles dont un loyer de 401 ¿, et la moitié des frais relatifs à l'enfant commun pour lequel elle justifie également de l'achat de vêtements et chaussures.
L'échange de mail entre Mme Y...et l'établissement scolaire de Quentin, invoqué par l'appelant ne rapporte en aucun cas la preuve d'une défaillance maternelle dans le règlement de sa quote part contributive à l'entretien de l'enfant.
Au regard de ces éléments d'appréciation, il convient de confirmer la décision déférée qui a retenu de manière fondée que le mari réglerait l'emprunt immobilier afférent à l'immeuble commun au titre du devoir de secours, aucun élément ne justifiant de lui attribuer la jouissance gratuite de l'immeuble.
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance déférée,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01114
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.01114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award