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18/03/2014 | FRANCE | N°13/00841

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/00841


6ème Chambre B

ARRÊT No 188

R. G : 13/ 00841

M. Bernard X...

C/
Mme Louisa Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Cather

ine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2014 devant Monsieur Pier...

6ème Chambre B

ARRÊT No 188

R. G : 13/ 00841

M. Bernard X...

C/
Mme Louisa Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Bernard X...né le 12 Avril 1956 à SAINT-THUAL (35190) ...35190 QUEBRIAC

Représenté par Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

Madame Louisa Y...épouse X...née le 31 Décembre 1957 à PLOUASNE (22830) ...35630 SAINT-BRIEUC DES IFFS

Représentée par Me Jennifer MARIE substitué par Me CHARLUT, avocat au barreau de RENNES
2
Exposé du litige et objet du recours,
M. X...et Mme Y...se sont mariés le 16 juillet 1988 après un contrat de séparation de biens.
De leur union sont nés :- Aris, le 23 Septembre 1992- Baptiste, le 30 Septembre 1998- Marie, le 30 Juin 2003

Sur la requête en divorce de Mme Y..., le juge aux affaires familiales de Rennes a rendu une ordonnance de non-conciliation du 17 Décembre 2012 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué au mari la jouissance du domicile familial, bien propre a lui,
- attribué au même en jouissance tous les véhicules de collection restaurés par lui ainsi que le tracteur de marque FIAT, la motocyclette et la voiture " Volkswagen Golf III " immatriculé ... assurés et utilisées par le fils Aris et le vélomoteur " Peugeot 103 " utilisé par Baptiste.
- fixé à 400 ¿ avec indexation le montant mensuel de la pension alimentaire que M. X...devra verser à son épouse d'avance le 5 de chaque mois à sa résidence sans frais pour elle, au titre du devoir de secours avec condamnation en paiement en tant que de besoin,
- dit que Marie résidera chez sa mère et Baptiste chez son père dans le cadre de l'autorité parentale,
- constaté l'accord des parties sur une reprise progressive du droit d'accueil de la mère à l'égard de Baptiste au rythme d'un samedi ou un dimanche une semaine sur deux, les fins de semaine ou Marie sera présente au domicile maternel,
- dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Marie, à défaut de meilleur accord,
+ en période scolaire :
- une fin de semaine sur deux les semaines impaires du vendredi à 18h au dimanche à 18h avec extension aux jours fériés accolés
3
- un mercredi sur deux de 11h à 18h, avec partage des trajets pour les fins de semaine, et mise à la charge de la mère des frais des trajets pour le mercredi
+ hors période scolaire :
- pendant la moitié de toutes les vacances scolaire, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaine l'été.
- dit que la fin de semaine de la fête des mères sera passée chez la mère et celle de la fête des pères chez le père,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant Marie à la somme indexée de 200 ¿ que M. X...devra verser à Mme Y...d'avance, le 5 de chaque mois, à la résidence de la bénéficiaire sans frais pour elle, en sus de la prise en charge pour le père des frais d'entretien et d'éducation de Baptiste et Aris, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
M. X...a formé à l'encontre de cette ordonnance en appel expressément limité aux dispositions concernant la pension alimentaire allouée à son épouse au titre du devoir de secours.
Par conclusions du 21 Novembre 2013, il a demandé :
- de réformer la décision déférée sur l'octroi à son épouse de ladite pension alimentaire,
- de supprimer en conséquence celle-ci.
Par conclusions du 27 Juin 2013, l'intimé a demandé :
- de confirmer les dispositions dont la cour est saisie,
- de condamner son mari au paiement d'une indemnité de 1000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civil,
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 Novembre 2013. 4

Sur ce,
I-Sur la procédure
Par conclusions de procédure du 5 Décembre 2013, Mme Y...a demandé que l'ordonnance de clôture prononcée le 3Décembre 2013 soit rabattue et reportée au jour de l'audience des plaidoiries et que ses écritures en réplique du 5 Décembre 2013 soient déclarées recevables.
Par ordonnance du 30 Janvier 2014, le président d'audience statuant comme magistrat de la mise en état avant l'ouverture des débats au fond a dit n'y avoir lieu à révocation de la clôture.
Les conclusions au fond de l'intimée en date du 5 Décembre 2013 doivent être déclarées d'office irrecevables par application de l'article 783 du code de procédure civile, comme ayant été déposées après l'ordonnance de clôture.
II-Sur le fond
Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'exécution mais aussi le maintien, autant qu'il est possible du train de vie qui était le sien avant la séparation en fonction des facultés de son conjoint.
En l'espèce, Mme Y...qui est aide-ménagère à domicile et effectue en outre quelques heures de travail comme employée dans un restaurant et comme agent d'entretien dans une entreprise justifie d'un salaire net moyen de 1100 ¿ en 2012 et de 900 ¿ environ par mois entre le 1er Janvier et le 30 Avril 2013 (cf. des bulletins de paie et une déclarations fiscale).
Elle bénéficie par ailleurs de 388 ¿ par mois au titre du revenu de solidarité active et d'une allocation de logement de 309 ¿ (cf. une attestation de paiement) sachant que cette aide sera revue à la baisse, l'intéressée s'acquittant d'un loyer moins élevé à compter du 15 Juin 2013 soit 430 ¿ (cf. un contrat de location) au lieu de 599 ¿ (cf. une quittance).
A défaut de preuve d'un partage à l'amiable des meubles du couple, elle a du effectuer des achats pour équiper son nouveau logement (cf. des factures).
5
M. X...justifie d'un revenu net au mois de 3115 ¿ en 2012, en tant qu'employé d'une usine automobile, lequel a été réduit à 2869 ¿ à partir du 1er Octobre 2013 puis à environ 2000 ¿ à partir du 1er Janvier 2014, au titre d'une mise en préretraite acceptée (cf. un bulletin de paie et un engagement écrit du 2 Septembre 2013).
Il est établi que ses charges mensuelles particulières sont les suivantes :
- impôts divers : 280 ¿- prêt pour l'installation de panneaux photovoltaïques : 166. 22 ¿ à compter du 5 Janvier 2012, puis 241. 92 ¿ à compter du 5Décembre 2013, plus des frais d'essence exposés pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail (environ 150 ¿ par mois qui seront économisés du fait de la pré-retraite).

Par ailleurs, chacun des époux supporte des dépenses courantes.
Les besoins des enfants sont ceux habituels de jeunes gens de leur âge.
L'aîné a perçu une revenu net mensuel de 760 ¿ en 2012 (cf. un avis fiscal) a très peu travaillé en 2013 (cf. certificat de courtes missions d'intérim) sans bénéficier d'allocations de chômage depuis le 17 Décembre 2012 (cf. une attestation de Pôle emploi du 18 Novembre 2013).
Son frère et sa soeur sont scolarisés ce qui entraîne des frais dont il est justifié.
Le père subvient seul aux besoins d'Aris et de Baptiste nécessairement supérieurs, eu égard à la différence d'âge, à ceux de Marie à la charge principale de la mère moyennant une participation de M. X....
Compte tenu de l'ensemble des ces éléments, il convient de maintenir jusqu'au 31 Décembre 2013 la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours et, par voie d'infirmation partielle, de la supprimer à compter du 1er Janvier 2014.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y....

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Par ces motifs,

La cour d'appel, après rapport à l'audience,
Dit irrecevables les conclusions de Mme Y...du 5 Décembre 2013,
Confirme les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 17 Décembre 2012 déférées par l'acte d'appel, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 1er Janvier 2014.
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Supprime à compter du 1er Janvier 2014 ladite pension,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de premières instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'épouse.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00841
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.00841 ?
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