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18/03/2014 | FRANCE | N°13/00814

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/00814


6ème Chambre B

ARRÊT No 187

R. G : 13/ 00814

Mme Ingrid X...épouse Y...

C/
M. Jérémy, Christian, Michel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER

:
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2014 de...

6ème Chambre B

ARRÊT No 187

R. G : 13/ 00814

Mme Ingrid X...épouse Y...

C/
M. Jérémy, Christian, Michel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Ingrid X...épouse Y...née le 20 Novembre 1972 à PORNIC (44210) ...35270 SAINT LEGER DES PRES

Représentée par Me Anne MAUFFRAIS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Jérémy, Christian, Michel Y...né le 15 Septembre 1980 à RENNES (35000) ...35270 CUGUEN

Représenté par Me Claude LARZUL de la SELARL LARZUL-BUFFET-LE ROUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale-ordonnance de la Cour d'Appel sur recours en date du 17 mai 2013 No BAJ 2013/ 1746

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Exposé du litige et objet du recours,
M. Y...et Mme X...se sont mariés le 5 Août 2006 après un contrat de mariage. De leur union est née Naomi le 26 Janvier 2004.
Sur la requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales de Saint-Malo a rendu une ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2012 qui, concernant les mesures provisoires suivantes, a :
- attribué à l'épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge pour elle de régler l'emprunt immobilier y afférent, avec droit à récompense.
- attribué la jouissance du véhicule de marque BMW à M. Y...à charge pour lui de payer les charges y afférents, y compris le prêt familial de 19. 200 ¿ contracté pour financer l'acquisition du bien.
- attribué à Mme X...la jouissance du véhicule de marque Mercedes, à charge pour elle de régler les charges y afférents.
- donne acte à l'épouse de sa volonté de voir désigner Maître C..., notaire, afin d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale.
- dit que sauf meilleur accord le père exercera un droit de visite et d'hébergement :
* une fin de semaine sur deux du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18h, ainsi que du vendredi à la sortie des classes au mercredi à 18h concernant les autres semaines.
*pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
le tout avec extension au jour férié précédant ou suivant une période d'hébergement à charge pour M. Y...de supporter les frais de transport.
- dit que le père aura l'enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères.
3
- fixé selon l'accord des parties la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 200 ¿, que M. Y...versera à Mme X...d'avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de la bénéficiaire, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin.
- réservé les dépens
L'épouse a interjeté appel de cette ordonnance,
Par conclusions du 25 Septembre, elle a demandé :
- d'écarter des débats les pièces no 6 et 9 produites le 8 Août 2013 par son mari en raison de la plainte pénale déposée par elle.
- d'infirmer en partie la décision déférée et, en conséquence :
- de lui accorder à titre gratuit l'attribution en jouissance du domicile conjugal au titre du devoir de secours à charge pour elle de régler les mensualités du crédit immobilier y afférent sauf récompense,
- de supprimer le droit d'accueil du père en milieu de semaine,
- de dire qu'à défaut de meilleur accord le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires d'été s'exercera durant une semaine au mois de Juillet et une semaine au mois d'Août ;
- de confirmer pour le surplus,
- de débouter son mari de ses réclamations,
Par conclusions du 12 Novembre 2013, l'intimé a demandé :
- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation,
- de dire cependant satisfactoire sa proposition d'accueillir désormais sa fille du mardi soir après la fin de l'école jusqu'à l'heure de retour à l'école le mercredi matin, et non pas jusqu'au mercredi à 18h comme prévu par la décision dont appel,
- de statuer ce que de droit sur le caractère infondé et abusif de l'appel
-de condamner son épouse à lui verser une indemnité de 1500 ¿ par application de l'article 700 du code procédure civile,
4
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées,
la clôture de l'instruction a été prononcée le 26 Novembre 2013.
I-Sur la procédure
Concernant sa prétendue plainte pour faux, Mme X...se contente de produire un procès verbal d'audition de victime du 26 Août 2013 d'où il ressort qu'elle conteste l'authenticité de deux attestations établies par M. Michel Z...et M. Laurent A...(pièces no6 et 9 communiquées par son mari) relatives à ses habitudes d'alcoolisation et qu'elle souhaite voir retirer de la procédure.
Il n'en résulte pas cependant que la cour est privée de la faculté d'apprécier la valeur probante de ces attestations et, en tous cas, leur utilité pour la solution du litige au fond dont elle est saisie,
Il n'y pas lieu de les écarter des débats sous le prétexte de la plainte pénale alléguée
II-Sur le fond
Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui s'en prévaut, mais aussi le maintien, autant qu'il est possible du train de vie qui était le sien avant la séparation ;
En l'espèce, Mme X...qui exerce la profession de commerçante ambulante sur les marchés justifie ainsi de ses revenus mensuels nets (cf. Des déclarations au fisc et un avis d'imposition) :
en 2010 : 490 ¿ en 2011 : 336 ¿ en 2012 : 563 ¿,

correspondant à des reventes de marchandises achetées pour des montants annuels variant entre 30. 000 et 40. 000 ¿. Selon ses livres de comptes de l'année 2013, ses recettes proviennent dans leur quasi-totalité de règlement par chèques.
Ses charges principales autres que courantes incluent la mensualité du prêt immobilier afférent au domicile conjugal, d'un montant de 750 ¿, soit 533 ¿ après déduction d'une aide au logement établie. 5

Il est constant qu'elle a un fils, né en 1996 d'une précédente union à l'égard duquel elle bénéficie de l'exercice exclusif de l'autorité parentale et qu'elle est seule à pouvoir entretenir, le père, M. B..., s'étant abstenu de régler la pension alimentaire de 122 ¿ par mois au paiement de laquelle il a été condamné (cf. Une décision du 4 Juillet 2002, une autre du 7 Janvier 2008 faisant apparaître que M. B...n'a ni domicile, ni résidence connue, et une demande d'allocation de soutien familial rejetée le 11 Septembre 2013 pour dossier incomplet).
Toutefois, l'intéressée ne démontre pas qu'elle a usé de tous les moyens possibles pour recouvrer la pension ou pour obtenir une aide de la caisse d'allocations familiales qui, par ailleurs, lui verse 128. 57 ¿ pour les deux enfants dont Noémie (cf. L'état de ses droits) M. Y...contribuant en outre à l'entretien et l'éducation de sa fille.
Elle assume les frais liés au véhicule de marque Mercédès dont la jouissance lui a été accordée, et elle a une fourgonnette à usage professionnel. Elle indique que le mobilier garnissant le domicile conjugal a été partagé entre son mari et elle, la preuve qu'elle en a conservé la totalité n'étant pas rapportée.
Sachant que ses charges personnelles y compris courantes sont sensiblement supérieures aux ressources qu'elle prétend avoir, elle n'explique pas comment la différence est réglée alors qu'elle ne justifie pas de l'autorisation de découvert bancaire qu'elle allègue.
D'après des documents comptables et une déclaration fiscale, M. Y..., qui est restaurateur, a dégagé un bénéfice net de 22. 124 ¿, de 15. 707 ¿ en 2011 et de 20. 489 ¿ en 2012, soit, rapporté au mois, de respectivement 1843 ¿, 1309 ¿, et 1707 ¿.
Il n'est pas démontré qu'il aurait limité à dessein ses charges par une augmentation artificielle de ses charges.
Ses frais de repas privés sont enregistrés dans sa comptabilité professionnelle (cf. L'attestation d'un expert comptable).
Son épouse qui vend des vêtements a de ce fait des avantages en nature aussi.
Il est constant qu'il est propriétaire d'un appartement en propre pour lequel il rembourse un emprunt immobilier et qui lui procure des revenus locatifs, d'un montant net de 3418 ¿ en 2012 (cf. L'avis d'impôt de 2013).
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Il partage ses charges avec une compagne dont un loyer de 520 ¿ (cf. Un avis d'échéance du 23 Septembre 2013 adressé au couple recomposé).
Le véhicule de marque BMW dont la jouissance lui a été attribuée a été acheté le 11 Juillet 2012 pour le prix de 12. 900 ¿ (cf. Un acte sans seing privé) financé au moyen d'un prêt familial de même montant (cf. Un écrit de M. Anthony Y...)
Il n'est pas établi qu'il possède un deuxième véhicule.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment du manque de transparence de l'épouse concernant la réalité de ses revenus, il n'y a pas lieu de dire gratuite au titre du devoir de secours la jouissance du domicile conjugal attribuée à celle-ci,
L'ordonnance de non-conciliation sera donc confirmée sur le caractère onéreux de cette jouissance,
Sur le droit de visite et d'hébergement l'accueil en milieu de semaine sur deux du mardi à la sortie des classes au mercredi soir à 18h n'est plus adapté au nouveau rythme scolaire, la fillette devant désormais aller en classe le mercredi matin,
Mme X...explique sans en faire la preuve que M. Y...n'est pas assez disponible pour s'occuper de l'enfant à compter du mardi et que le court hébergement en semaine est trop fatigant pour celle-ci qui risquerait d'être privée de ses affaires et de ne pas faire ses devoirs scolaires correctement,
S'agissant des vacances d'été, elle prétend que Naomi s'ennuie chez son père qui ne s'occupe pas suffisamment d'elle, étant accaparé à ses dires par sa compagne. Elle précise que les demandes faites par elle de réduction du droit de visite et d'hébergement correspondent au souhait de sa fille qui aurait confié à une psychologue chez laquelle elle l'a amenée en consultation son point de vue concernant les périodes de vacances estivales passées chez M. Y....
Mme X...se contente de produire un certificat de suivi psychologique " ponctuel " de Naomi.
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L'enfant a besoin pour une construction harmonieuse de sa personnalité d'entretenir avec son père des relations aussi fréquentes que possible alors que les qualités de celui-ci ne sont pas sérieusement remises en cause et que les critiques qui lui sont adressées sur son mode de prise en charge de la fillette ne sont pas étayées de manière objective.
Le jeune âge de Naomi et le conflit parental dans lequel elle apparaît impliquée, ainsi que l'indiquent l'argumentation de la mère et l'utilisation d'une psychologue, non justifiée par l'existence de troubles sérieux, ne rendant pas l'enfant capable de discernement.
Par suite, il ne sera pas fait droit à la demande d'audition de la mineure au regard de l'article 388-1 du code civil.
Il y a lieu de maintenir l'organisation du droit d'accueil paternel sauf à dire que, concernant le milieu de semaine, le retour de l'enfant se fera le mercredi matin à la rentré des classes et non pas le mercredi à 18h.
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront confirmées,
Pour être mal fondé, l'appel n'apparaît pas pour autant abusif,
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y....
Par ces motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les pièces no 6 et 9 communiquées par M. Y...
-Infirme en partie l'ordonnance de non-conciliation du 13 Décembre 2012,
- Dit que le droit d'accueil accordée au père en milieu de semaine durera jusqu'à l'heure du retour à l'école le mercredi matin,
- Confirme pour le surplus,
- Rejette le surplus des demandes, y compris l'audition de la mineure Naomi, 8

- Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y....

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00814
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.00814 ?
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