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18/03/2014 | FRANCE | N°13/00745

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/00745


6ème Chambre B

ARRÊT No 186

R. G : 13/ 00745

Mme Nelly X...épouse Y...

C/
M. Rémy Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine

DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2014 devant Monsieur Pierre F...

6ème Chambre B

ARRÊT No 186

R. G : 13/ 00745

Mme Nelly X...épouse Y...

C/
M. Rémy Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Nelly X...épouse Y...née le 30 Octobre 1957 à PONT L'ABBE (29) ...29740 LESCONIL

Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1531 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Rémy Y...né le 28 Novembre 1956 à PONT-L'ABBE (29) ...18130 RAYMOND

Représenté par Me Jean-Philippe LARMIER de la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER

2

Exposé du litige et objet du recours,
M. Y...et Mme X...se sont mariés le 3 Septembre 1980, sans contrat préalable,
De leur union sont nés Kévin le 23 Juin 1984 et Stéven, le 29 Janvier 1990,
Sur la requête en divorce de M. Y..., le juge aux affaires familiales de Quimper a rendu une ordonnance de non-conciliation du 20 Septembre 2012 qui, concernant les mesures provisoires, à :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- dit que le mari prendra en charge le paiement de la taxe foncière à titre d'avance sur la liquidation de la communauté,
- dit que Mme X...supportera le paiement de la taxe d'habitation et des frais courants du bien immobilier,
- condamné M. Y...à payer à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel indexée de 500 ¿ au titre du devoir de secours et ce avant le 5 de chaque mois au domicile de la créancière,
- désigné Maître B..., notaire, afin qu'il soit procédé par lui comme prévu par l'article 255-10 du code civile,
Mme X...a relevé appel de cette ordonnance,
Par conclusions du 21 Novembre 2013, elle a demandé de fixer à 800 ¿ le montant de la pension alimentaire due par son mari, au titre du devoir de secours avec l'indexation habituelle,
Par conclusions du 22 Novembre 2013, l'intimé à demandé :
- de réduire à 400 ¿ par mois avec effet au 1er Novembre 2013 le montant de la pension alimentaire mise à sa charge,
- de condamner son épouse à lui payer une indemnité de 2000 ¿, en application de l'article du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 Novembre 2013.

3

Sur ce,
Les dispositions déférés qui ne sont pas remises en cause par un moyen d'appel seront confirmées,
Pour le reste, le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui demande son exécution mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction de son conjoint,
En l'espèce, l'épouse a bénéficié du revenu de solidarité active jusqu'à la fin de l'année 2012, avant de profiter seulement de la pension alimentaire allouée à son profit (cf. Une attestation de paiement et une autre de la caisse d'allocations familiales du Finistère du 29 Janvier 2013).
Il n'est pas établi que son absence d'activité rémunérée durant la vie commune a procédé d'un choix exclusivement personnel.
Son âge (56 ans), la dépression dont elle a souffert (attestation de M. Z...), une polyarthrite et le défaut d'expérience professionnelle expliquent valablement la précarité de sa situation et réduisent de manière notable ses chances de trouver un emploi surtout manuel (cf. des certificat médicaux).
Il n'est pas démontré qu'elle dispose de revenus au titre de la location et du nettoyage de villas appartenant à des particuliers.
Sa mère et son père étant décédés respectivement le 14 Août 2009 et le 2 Mars 2013, elle a reçu en héritage une somme de 28. 420 ¿ correspondant à des contrats d'assurance vie et, avec ses deux soeurs, un bien immobilier d'une valeur comprise entre 110. 000 et 125. 000 ¿ (cf. des lettres de Mme Jocelyne A..., de l'assureur ALLIANZ, et d'un notaire Maître C...) sans que sur ce point ses droits soient encore précisés.
Elle n'a pas déféré à des demandes de communiquer des renseignements sur le placement en assurance vie au profit des enfants, du capital hérité de sa mère (identité de souscripteur, valeur),
Elle n'a pas répondu non plus à une demande de communiquer des justificatifs de placements faits par elle d'une somme de 35. 000 ¿ gagnée par son mari au Pari Mutuel urbain (P. M. U)
4
Il est établi qu'elle bénéficie de la jouissance non seulement du domicile conjugal, à titre gratuit, mais aussi d'un véhicule automobile de marque Peugeot 307.
M. Y...qui, en tant que fonctionnaire de police, percevait un salaire net de 2600 ¿ par mois environ a pris sa retraite à 56 ans et dispose depuis le 1er Novembre 2013 d'une pension de 2000 ¿ par mois (cf. Des bulletins de paie et un titre de pension)
Les charges des époux sont celles de la vie courante auxquelles s'ajoutent mensuellement en ce qui concerne le mari :
- la taxe foncière afférente au domicile conjugal : 52 ¿- l'impôt sur le revenu : 200 ¿- prêt automobile : 421 ¿ (jusqu'au 5 Octobre 2013) ainsi qu'il en est justifié, à l'exclusion d'un remboursement en cours d'un crédit à la consommation à hauteur de 250 ¿ par mois.

Il n'est pas démontré que Mme X...partage ses charges avec un compagnon qui vivrait avec elle,
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient, en infirmant pour partie l'ordonnance déférée, de fixer à 600 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, sans réduction à partir du 1er Novembre 2013.
Eu égard à la nature de l'affaire, chacune des partie supportera ses propres dépens de première instance qu'il n'y a pas lieu de réserver, ainsi que ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'épouse, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du mari.
Par ce motif,
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 20 Septembre 2012, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours et les dépens.
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe à 600 ¿ par mois le montant de ladite pension sans réduction à compter du 1er Novembre 2013,
5
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'épouse, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du mari.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00745
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.00745 ?
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