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18/03/2014 | FRANCE | N°13/00547

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 mars 2014, 13/00547


6ème Chambre B

ARRÊT No 185

R. G : 13/ 00547

Mme Angélique X...

C/
M. Jérôme Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madam

e Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Janvier 2014 devant Monsieur...

6ème Chambre B

ARRÊT No 185

R. G : 13/ 00547

Mme Angélique X...

C/
M. Jérôme Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Janvier 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Angélique X...née le 29 Octobre 1983 à LOUDEAC (22600) ...22210 PLEMET

Représentée par Me FERET susbituant Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1606 du 06/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Jérôme Y...né le 03 Septembre 1983 à GISORS (27140) ... 22150 PLOUGUENAST

Représenté par Me Eliane GAVARD-LE DORNER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Exposé du litige et objet du recours,
De l'union libre de M. Y...et Mme X...est née Chloé le 29 Octobre 2005, reconnue pas son père et sa mère, lesquels ses sont séparés.
Un jugement du 12 Décembre 2007 a dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a ordonné une enquête sociale et un examen psychologique avant dire droit sur le droit d'accueil du père, a accordé à celui-ci un droit de visite à la journée et mis à sa charge une contribution alimentaire de 120 ¿ par mois.
Un arrêt de cette cour du 23 Février 2010 infirmant une nouvelle décision du 29 Octobre 2008 a étendu progressivement le droit de visite et d'hébergement de M. Y..., l'a organisé de manière usuelle a partir du mois de Septembre 2010, et a fixé à 120 ¿ par mois à compter du mois de Juin 2009 avec indexation, la pension alimentaire.
Saisi par le père aux fins de révision de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 17 Décembre 2012 :
- fixé la résidence de l'enfant chez M. Y...dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé à Mme X...un droit de visite et d'hébergement sauf meilleur accord :
+ en période scolaire ; les fins des semaines paires de chaque mois du vendredi à 18h au dimanche à 18h.
+ hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour elle de venir chercher ou de faire chercher Chloé au domicile conjugal, et de l'y ramener ou faire ramener,
- dit que si un jour férié suit ou précède une période d'hébergement, le droit d'accueil s'y étendra,
- dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé dans l'heure de son ouverture pour les fins de semaine ou le lendemain du jour fixé pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
- dispensé la mère de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sur le constat de son impécuniosité,
- dit qu'elle devra fournir chaque année à M. Y..., au 1er Novembre, toutes les pièces justificatives de ses revenus perçus pendant les douze mois qui précèdent,
- supprimé la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- laissé à chacune des parties la charge des ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle,
Mme X...a interjeté appel de ce jugement,
Par conclusions du 29 Mai 2013, elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision, sauf en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de dire que Chloé résidera chez elle
-de dire que le droit de visite et d'hébergement de M. Y...s'exercera de la manière suivante, à défaut d'accord :
+ en période scolaire : fins des semaines impaires de chaque mois du vendredi à 18h au dimanche à 18h
+ hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, avec fonctionnement par quinzaine l'été.
à charge pour M. Y...d'effectuer les trajets,
- de constater l'état d'impécuniosité de ce dernier.
Par conclusions du 21 Juin 2013, l'intimé a demandé de confirmer le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
Le dossier d'assistance éducative ouvert au nom de la mineure Chloé Y...a été communiqué à la cour et les parties ont été mises à même de pouvoir le consulter en temps utile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 Novembre 2014.
Sur ce,
L'exercice en commun de l'autorité parentale n'est pas remis en cause, la confirmation s'impose de ce chef.
Une assistance éducative a été ouverte en 2010 et renouvelée le 8 juin 2011 puis le 4 juin 2012 ayant retenu au vu du rapport du service éducatif, que :
- le conflit parental reste présent, avec propos dévalorisants sur l'une ou l'autre famille, tenus devant l'enfant,
- Chloé a une relation complexe avec sa mère qui ne lui permet pas d'évoluer sereinement
-la fillette qui " colle " au discours maternel et ne sait plus ce qu'elle est autorisé à dire présente un mal-être grandissant,
- Mme X...s'inscrit dans un discours de façade, ses actes démontrant qu'elle n'agit pas dans l'intérêt de l'enfant,
- la situation semble plus facile à vivre pour Chloé chez son père qui montre plus d'aptitude à prendre en compte les conseils éducatifs et à se remettre en question,
C'est en fonction de ces éléments que le premier juge a fixé la résidence de l'enfant chez son père.
Pour contester cette décision la mère tire argument de l'évolution du dossier d'assistance éducative : rapport du service éducatif du 3 Mai 2013, jugement du 21 Juin 2013, ayant renouvelé la mesure pour une durée de six mois et selon lesquels le transfert de résidence a été mal vécu par Mme X...et la fillette, contrainte de s'adapter en cours d'année au changement d'environnement et d'établissement scolaire, M. Y...ayant sollicité de façon maladroite à certains égards l'application immédiate de la décision dont appel, ce qui a ravivé le conflit parental qui s'était apaisé.
Il ressort du rapport du 3 Mai 2013 que dans le courant de 2012, les défauts maternels précédemment notés se sont atténués, que notamment Mme X...s'est montré plus respectueuse de l'image paternelle a écouté les conseils éducatifs et s'est remise en question concernant les comportements qu'elle a pu avoir avec sa fille.
Elle a pu rencontrer un psychothérapeute à plusieurs reprises mais a suspendu les consultations pour des raisons financières.
Il n'est pas établi que ses carences ont disparu, encore qu'elle soit attachée à sa fille et soit en mesure de lui offrir un cadre de vie satisfaisant.
Sachant que le transfert de résidence n'a pas été préparé, le jugement du 17 Décembre 2012 n'ayant prévu aucun report de son effet, Chloé a été mise en difficulté et a exprimé sa détresse.
Toutefois l'éducatrice souligne que celle-ci évolue positivement au domicile paternel, ce qui est d'ailleurs corroboré par des attestations crédibles (Mme Z..., M. A..., M. B...; Mme C..., M. D...) même si elle n'est pas encore sortie d'un conflit de loyauté.
L'eczéma dont elle souffre n'est pas nouveau puisque son carnet de santé en fait état en 2007, 2009 et 2011.
Le reproche fait à son père de ne pas assurer lui-même son suivi scolaire n'est pas avéré.
Si celui-ci a eu des réponses rigides inadaptées face au désarroi de Chloé occasionné par le changement rapide de résidence (cf. Des attestations de Mme E..., de Mme F..., et les constatations de l'éducatrice) il est en capacité de le comprendre dans le cadre d'un soutien à la co-parentalité (cf. Le rapport du 3 Mai 2013).
Au demeurant, M. Y...ne fait pas ou plus obstacle à des communications téléphoniques entre Mme Y...et sa fille d'après des attestations de Mme Marie-Claude Y..., et de Mme G..., complétées par celle de Mme H...indiquant que Chloé peut parler librement de sa mère, dont elle a, par ailleurs, des photographies versées aux débats.
En conséquence l'intérêt de l'enfant commande de maintenir sa résidence habituelle chez son père, ainsi que les autres mesures non contestées relatives au droit de visite et d'hébergement et à la contribution alimentaire.
Etant donné le caractère familial de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée Mme X....
Par ces motifs,
La cour après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 17 Décembre 2012,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X...,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information au juge des enfants de SAINT-BRIEUC (affaire 110/ 0081).

Le Greffier, Le Président

INTERVENANT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00547
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-18;13.00547 ?
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