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11/03/2014 | FRANCE | N°13/06470

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 11 mars 2014, 13/06470


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 58

R. G : 13/ 06470

M. Serge X...

C/
Société LORIN FALTOT SCP Société CORHOFI SA Société FIDUCIAL INFORMATIQUE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,


DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 58

R. G : 13/ 06470

M. Serge X...

C/
Société LORIN FALTOT SCP Société CORHOFI SA Société FIDUCIAL INFORMATIQUE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Serge X...... 44120 VERTOU

comparant en personne

ET :

Société LORIN FALTOT SCP 31 rue Saint Vincent 44330 LE PALLET

non comparante, représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES
Société CORHOFI SA 1 rue des Rivières 69009 LYON

non comparante, représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Gilles BESSY, avocat au barreau de RENNES
Société FIDUCIAL INFORMATIQUE 41 rue du Capitaine Guynemer 92400 COURBEVOIE non comparante

***

Par ordonnance du 25 août 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné M. Serge X...en qualité d'expert dans le domaine de l'informatique, en lui impartissant un délai jusqu'au 25 janvier 2012 pour déposer son rapport.
Il a mis à la charge de la SCP LORIN-FALTOT une consignation de 2 500 ¿.
Par ordonnance du 12 mars 2012, il a été mis à la charge de la demanderesse une provision complémentaire de 3800 ¿.
Cette dernière a refusé de participer à une troisième réunion d'expertise et a demandé à l'expert de déposer son dossier en l'état.
Le rapport d'expertise " en l'état " a été déposé le 14 juin 2012.
M. Serge X...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 7 208, 89 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 24 juillet 2012, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 7 208, 89 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 2 500 ¿ et à recouvrer le solde de 4 708, 89 ¿ auprès de la SCP LORIN-FALTOT.
Cette ordonnance a été frappée d'un recours par la SCP LORIN-FALTOT, qui sera jugé dans le cadre d'une autre instance.
Le rapport déposé " en l'état " a fait l'objet de discussions devant le président du tribunal de grande instance de Nantes, qui a organisé une réunion avec les parties et l'expert, et qui, par courrier du 11 juillet 2013, a écrit à ce dernier : « 2o- sur la provision complémentaire : il est apparu lors de notre réunion contradictoire que le rapport " en l'état " que vous avez déposé ne peut être utilement exploité, ni par les parties, ni éventuellement par le tribunal dans la forme où il se trouve. C'est pourquoi je vous ai demandé de bien vouloir le reprendre sous une forme plus succincte et plus claire, dont j'ai moi-même annexé le canevas à mon courrier, en référence à la mission définie par le juge des référés. Cette nouvelle présentation vise à compenser les défauts de la précédente. S'agissant donc de revenir à une forme du rapport qui aurait dû être adoptée dès l'origine, il est évident que cette remise en forme, destinée à remplir la mission confiée par le juge et qui n'a pas été jusqu'à présent réalisée, ne peut donner lieu à une provision et à une rémunération complémentaires ».
Le 29 juillet 2013, M. Serge X...a formé un recours contre « l'instruction devant le juge chargé du contrôle des expertises du 11 juillet 2013 ».
Il précise que, après avoir repris le rapport en l'état du 14 juin 2012, il a rédigé un nouveau rapport daté du 6 novembre 2013 et il demande que ses honoraires soient fixés à la somme de 2270, 13 ¿.
La SCP LORIN-FALTOT s'y oppose.
La SA CORHOFI s'en rapporte à justice.
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE ne s'est pas présentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
L'article 713 prévoit que l'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
2. La teneur des articles 714 et 715.
L'article 714 dispose que l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel etc.
Il découle de ces textes qu'il ne peut être exercé un recours que contre une ordonnance de taxe rendue par le juge, selon les formes décrites ci-dessus.
En l'espèce, le courrier du président du tribunal de grande instance de Nantes, daté du 11 juillet 2013, ne peut pas être considéré comme une ordonnance de taxe.
En conséquence, le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours irrecevable ;
Condamnons M. Serge X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/06470
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-11;13.06470 ?
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