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11/03/2014 | FRANCE | N°12/08611

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 11 mars 2014, 12/08611


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 57

R. G : 12/ 08611

Association VIVRE LA GUIMORAIS

C/
SELARL Y...X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Fév

rier 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 57

R. G : 12/ 08611

Association VIVRE LA GUIMORAIS

C/
SELARL Y...X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Association VIVRE LA GUIMORAIS, en la personne de son Président 29 chemin du Meinga La Guimorais 35350 SAINT COULOMB

comparante en personne, représentée par Monsieur LECOQ, Président

ET :

SELARL Y...X......35000 RENNES

comparante en personne

***

Maître Stéphanie X..., membre de la SELARL Y...X..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de l'association VIVRE LA GUIMORAIS dans un litige administratif relatif à une déclaration d'utilité publique, à un permis d'aménager et à une procédure de référé.

Elle a facturé ses interventions à la somme totale de 3078, 50 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
L'association VIVRE LA GUIMORAIS a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 26 juillet 2012.
Par décision du 7 novembre 2012, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 3078, 50 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Stéphanie X..., membre de la SELARL Y...X..., et a condamné l'association VIVRE LA GUIMORAIS au paiement d'une somme de 1164, 90 ¿ TTC, après déduction de la provision de 1913, 60 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 décembre 2012, l'association VIVRE LA GUIMORAIS a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 7 novembre 2012, notifiée le 17 novembre 2012.
Elle fait tout d'abord remarquer qu'elle a payé 6372, 73 ¿ à l'avocate pour ses 11 factures précédentes. Elle conteste les factures no 5 et 6 des 25 mai et 14 juin 2011 (662, 58 ¿ et 502, 32 ¿) qui, selon elle, sont contraires à la convention d'honoraires du 2 février 2007, qui prévoyait un forfait de 2 000 ¿ hors taxes, qui a déjà été largement payé (2 817, 60 ¿ versés), pour toutes les " procédures contentieuses ". Cette expression désignait tous les types de recours et non pas la seule procédure de contestation de la déclaration d'utilité publique. Elle s'appliquait à l'instance en contestation du permis d'aménager. L'association a réglé des honoraires sur la base d'un coût horaire car elle pensait qu'il s'agissait d'une phase pré-contentieuse, hors convention.
Elle demande que les honoraires soient fixés comme suit :-2 280 ¿ hors taxes pour la partie pré-contentieuse,-2 000 ¿ hors taxes pour la partie contentieuse.

Elle accepte un dépassement d'honoraires de 817, 60 ¿ hors taxes au titre de la partie pré-contentieuse.
Maître Stéphanie X...conteste ces affirmations. La convention d'honoraires ne visait que la procédure relative à la déclaration d'utilité publique. Pour le permis d'aménagement, il a été ouvert un nouveau dossier, sans convention d'honoraires, et l'avocat était rémunéré au taux horaire ; l'association l'avait accepté après renseignements demandés à l'avocat et après règlement de factures. Un mémoire tardif a aussi été facturé car il a été quand même utile à l'instance. L'avocate estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; l'association VIVRE LA GUIMORAIS n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, comme la production tardive d'un mémoire devant le tribunal administratif.
Une convention d'honoraires a été conclue le 2 février 2007. Elle prévoyait que l'association VIVRE LA GUIMORAIS entendait contester la réalisation d'un parking au hameau de la Guimorais, afin de préserver la beauté le caractère naturel du site ; elle confiait la défense de ses intérêts à la SELARL Y...-X...-Z...-A.... Le paragraphe " HONORAIRES " prévoyait : En cas de procédures contentieuses : les honoraires concernant l'intervention de la SELARL Y...-X...-Z...-A..., devant le tribunal administratif de Rennes, s'élèveront à la somme forfaitaire de 2000 ¿ hors taxes (pour les rendez-vous, conclusions, recherche, préparation du dossier de plaidoirie et plaidoirie, c'est-à-dire temps intellectuel ainsi que pour les attentes, déplacement, c'est-à-dire temps non intellectuel) (¿) En cas de rédactions de consultations, rendez-vous (hors procédures contentieuses) : les honoraires concernant l'intervention de la SELARL Y...-X...-Z...-A... s'élèveront à la somme de 120 ¿ hors taxes de l'heure.

La rubrique " FRAIS " prévoyait : les frais d'ouverture de dossier (frais de secrétariat, photocopies, téléphone, fax, timbres, courriers recommandés) sont fixés à la somme forfaitaire de 100 ¿ hors taxes. Les frais de déplacement seront facturés, selon le kilométrage effectué, à la somme de 0, 60 ¿ hors taxes le kilomètre.
Dans les conditions générales d'intervention, il était précisé que la nature de l'intervention était définie en en-tête et que, dans le cas où les parties poursuivraient leurs relations pour un objet différent, et en l'absence de nouvelle convention, les termes des présentes continueraient à s'appliquer.
La mention " procédures contentieuses ", rédigée au pluriel, peut laisser entendre que la SELARL Y...-X...-Z...-A... acceptait de prendre en charge toutes les procédures contentieuses relatives à l'objet de la mission, portant sur la contestation de la réalisation d'un parking.
Toutefois, cette interprétation extensive ferait peser sur l'avocat une obligation indéterminée, équivalente à un abonnement, le tout pour une somme apparaissant alors modique de 2000 ¿ hors taxes. Or, la présidente de l'association, à l'époque, avait parfaitement compris que la convention d'honoraires de février 2007 ne s'appliquait plus recours contre le permis d'aménager ; en effet, dans un courriel du mardi 2 juin 2009, cette présidente, Mme Anne X..., a écrit : " Maître, je vous remercie pour votre mail du 29 mai 2009. Avant d'effectuer un recours gracieux contre le permis d'aménager, nous souhaiterions qu'une convention d'honoraires soit établie. Dans un premier temps, pouvez-vous m'indiquer quel serait le montant des honoraires pour la phase gracieuse, puis pour la phase contentieuse qui interviendra obligatoirement ? Pouvez-vous également estimer le coût financier du troisième mémoire qui sera prochainement rédigé par l'association, en réponse à celui de la municipalité ? "

Il apparaît ainsi que, pour la dirigeante de l'époque, la contestation du permis d'aménager devait donner lieu à des honoraires qui n'étaient plus inclus dans le forfait prévu dans la convention d'honoraires.

En conséquence, le bâtonnier de Rennes a estimé, à juste titre, qu'en demandant à Maître Stéphanie X..., au mois de juin 2009, le montant de ses honoraires pour ce deuxième dossier et en acceptant de régler les premières factures y correspondant, l'association avait accepté ce mode de calcul de la rémunération de l'avocat. Elle n'était pas fondée à se prévaloir d'une convention portant sur un autre dossier, y compris dans l'esprit de son ancienne présidente.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 7 novembre 2012 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 7 novembre 2012 ;
Condamnons l'association VIVRE LA GUIMORAIS aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/08611
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-11;12.08611 ?
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