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11/03/2014 | FRANCE | N°12/08442

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 11 mars 2014, 12/08442


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 55

R. G : 12/ 08442

M. Jean-Louis X...

C/
Me Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2014
ORDONNA

NCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Jean-Lo...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 55

R. G : 12/ 08442

M. Jean-Louis X...

C/
Me Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Jean-Louis X...Chez Mme Y......22400 LAMBALLE comparant en personne

ET :

Maître Z......22000 SAINT BRIEUC comparant en personne

***

Maître Frédérick Z..., membre de la société d'avocats CABES, avocat au barreau de Saint-Brieuc, est intervenu au soutien des intérêts de M. Jean-Louis X...dans un litige relatif à la récupération de mobilier déposé chez un déménageur en liquidation.

Il a facturé son intervention à la somme de 2 063, 10 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Frédérick Z...a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une demande en fixation d'honoraires, le 25 mai 2012.
Par décision du 25 septembre 2012, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé à la somme de 2 063, 10 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Frédérick Z..., membre de la CABES, et a condamné M. Jean-Louis X...au paiement d'une somme de 1 4365, 10 ¿ TTC, après déduction de la provision de 598 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 octobre 2012, M. Jean-Louis X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 25 septembre 2012, notifiée le 29 septembre 2012. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Frédérick Z...n'a pas effectué les diligences facturées, dont les durées sont exagérées et qu'il a lui-même réglé en grande partie le litige.
M. Jean-Louis X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 25 septembre 2012.
Maître Frédérick Z...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Frédérick Z...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 60 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 15 ¿ pour frais de poste, de téléphone, de fax,- une somme de 1 650 ¿ pour le rendez-vous du 19 décembre 2009, l'étude des pièces, la rédaction d'un projet de déclaration de créance, son envoi en LRAR, deux courriers-fax au mandataire-liquidateur, soit 10 h au taux horaire de 165 ¿ hors taxes.

Dans un courrier au bâtonnier, Maître Z...a précisé le décompte horaire :

Temps de conseil :- rendez-vous du 19 décembre 2009 : 1, 5 h-étude du dossier : 2, 5 h-déclaration de créance : 2 h-entretiens téléphoniques avec le client : 2, 5 h-entretiens téléphoniques avec Maître A... : 1 h-rédaction de courriers : 3 au client (1, 5 h) et 2 à Maître A... (1 h).

Temps de secrétariat : 2 h à 30 ¿ de l'heure.
Ce décompte ne correspond pas à la facture car il aboutit à 12 heures de travail au lieu de 10 facturés. Les quelques documents produits par l'avocat permettent de s'apercevoir que le décompte horaire est exagéré : la déclaration de créance tient en une page, elle comporte les coordonnées des trois personnes concernées (société EVOLUDEM, M. X..., Maître A...), les références du jugement du tribunal de commerce et les 4 sommes déclarées. Il est excessif de facturer 2 h pour un tel travail, alors qu'une heure suffit largement. Il en est de même pour les courriers, qui sont sommaires, de pure communication, sans étude juridique ou avis motivé. À l'aune du temps passé à la déclaration de créance, les temps facturés seront divisés par deux, soit 5 h à 160 ¿ = 800 ¿ hors taxes. Les frais de secrétariat sont parfaitement raisonnables.
Le total est donc de 875 ¿ hors taxes, soit 1 046, 50 ¿ TTC.
M. Jean-Louis X...a déjà réglé 598 ¿. Le solde dû est de 448, 50 ¿.
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc, en date du 25 septembre 2012 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 25 septembre 2012 ;
Fixons à la somme de 1 046, 50 ¿ TTC les honoraires dus par M. Jean-Louis X...à la société d'avocats CABES ;
Condamnons M. Jean-Louis X...à lui payer une somme de 448, 50 ¿, déduction faite de la provision de 598 ¿ déjà versée ;
Condamnons la société d'avocats CABES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/08442
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-11;12.08442 ?
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