La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2014 | FRANCE | N°12/06594

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 11 mars 2014, 12/06594


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No 14/ 59

R. G : 12/ 06594

Mme Isabelle X...

C/
Me Brigitte Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradict

oire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame Isabelle X......22300 ST MI...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No 14/ 59

R. G : 12/ 06594

Mme Isabelle X...

C/
Me Brigitte Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Catherine BENARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame Isabelle X......22300 ST MICHEL EN GREVE non comparante

ET :

Maître Brigitte Y......22300 LANNION non comparant

PROCEDURE :
Vu le recours formé le 28 septembre 2012 par Madame Isabelle X...par lettre recommandée avec avis de réception contre la décision du Bâtonnier du Barreau de Saint-Brieuc en date du 27 juin 2012 qui a fixé le montant des honoraires dus à Maître Brigitte Y... à la somme de 2. 620, 00 euros dont le reliquat s'élève à la somme de 1. 335, 53 euros, eu égard aux provisions versées ;

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 10 décembre 2013 ;

Par télécopie reçue le 09 décembre 2013, Maître Y... informe la Cour qu'une transaction est intervenue avec Madame X...et demande le renvoi de l'affaire dans l'attente du règlement dû par cette dernière ;

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2014 ;

SUR CE :

Par télécopie reçue le 05 février 2014, Maître Y... informe la Cour que Madame X...s'est acquittée de son dû et qu'elle va se désister ;
A l'audience du 11 mars 2014, les parties n'ont pas comparu et Madame X...n'a pas fait part de son désistement par courrier ;
Le défaut de diligence de Madame X...sera dès lors sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours conformément à l'article 381 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de cette affaire ;

Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/06594
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-11;12.06594 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award