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11/03/2014 | FRANCE | N°12/06217

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 11 mars 2014, 12/06217


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MARS 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 160
R. G : 12/ 06217

Mme Sylviane X...

C/
Mme Solange Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Mons

ieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :
En chambre du Co...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MARS 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 160
R. G : 12/ 06217

Mme Sylviane X...

C/
Mme Solange Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Janvier 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, l'opposition n'étant ouverte qu'à Madame X..., prononcé hors la présence du public le 11 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Sylviane X...... 29800 LANDERNEAU

non comparante

ET :

Madame Solange Y... née le 01 octobre 1924 à BREST (29)...... 29200 BREST

non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Solange Y..., née le 1er Octobre 1924, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Brest du 10 juillet 2012 ayant désigné Mme Sylviane X... pour exercer la mesure.
Ce jugement leur ayant été notifié respectivement le 16 Juillet 2012 et le 17 Juillet 2012, Mme Y... et Mme X... en ont interjeté appel par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 juillet 2012.
Mme Y... n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée, étant dans l'incapacité physique totale de se déplacer actuellement (certificat médical du 28 Mars 2013).
Suivant un arrêt du 11 Juin 2013 auquel il est référé pour un exposé complet de la procédure, la cour a ordonné l'audition de Mme Solange Y... sur commission rogatoire.
Mme Y... a été entendue le 2 Septembre 2013 par le juge des tutelles de Brest et le procès-verbal de ses déclarations a été transmis à la cour.
L'affaire a été évoquée à nouveau à l'audience du 23 Janvier 2014.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure sauf à la confier à une personne morale.

SUR CE,

Il ressort du certificat circonstancié dressé le 28 Février 2012 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, que Mme Solange Y... présente non seulement une artérite sévère ayant un retentissement important sur sa vie quotidienne, mais aussi une altération des facultés mentales l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts personnels et patrimoniaux et nécessitant une aide et une assistance dans toutes ses démarches personnelles ainsi que dans la gestion de son patrimoine et de ses revenus.
Le médecin a indiqué que l'altération des facultés mentales est susceptible d'aggravation ou de stabilisation à moyen terme, que la mesure de protection peut être fixée pour 10 ans et plus, la durée pouvant être modulée en fonction de l'évolution de la situation.

Lors de son audition du 2 Septembre 2013, Mme Y... a déclaré qu'elle n'a pas besoin d'une curatelle, qu'elle est lucide, malgré son handicap physique (amputation d'une jambe), qu'elle vit maintenant dans une maison de retraite, que Mme X... tient ses comptes et fait pour elle des démarches administratives encore qu'elle ne veuille pas être curatrice.

Elle a précisé que sa pension de retraite est de 500 ¿ par mois, que les frais d'hébergement sont réglés grâce a ses économies, qu'elle ne connaît pas le montant de ses placements bancaires, qu'elle n'a plus de patrimoine immobilier.
Selon une déclaration fiscale pré-remplie, ses revenus en 2010 étaient de 8878 € au titre de pensions de retraite et de 2834 € en ce qui concerne les revenus de capitaux immobiliers.
Mme X..., présente à l'audience du 3 Avril 2013, a expliqué qu'elle est employée à domicile par Mme Y..., qu'elle est à l'origine de la mesure de protection., qui n'est cependant pas acceptée par l'intéressée lui ayant donné une procuration sur ses comptes, qu'elle souhaite être déchargée de ses fonctions de curatrice sur le contenu desquelles elle n'a pas été informée.
Il n'y a pas lieu de la reconvoquer pour faire des observations éventuelles sur les dires de Mme Y... ne contenant aucun élément nouveau contraire à sa position.
Il est établi, notamment par les éléments médicaux du dossier, qu'en vertu des articles 425, 440 et 472 du code civil, une curatelle renforcée est nécessaire pour assurer la protection des intérêts de Mme Y... en ce qui concerne sa personne et ses biens alors que l'avis du médecin agréé n'est pas utilement contredit et qu'il résulte de la nature des troubles que le praticien a observés chez la patiente, en particulier une altération de la mémoire immédiate, une désorientation temporelle et un déficit « visio-constructif », que la majeure à protéger n'est pas apte à percevoir seule ses revenus et à en faire un usage normal, vu du reste ses déclarations faisant apparaître une connaissance approximative de l'étendue de ses biens.
Il est constant qu'elle n'a plus de famille, que nul dans son entourage ne veut ou ne peut exercer la mesure.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sauf à désigner par voie d'infirmation partielle, un mandataire judiciaire par application de l'article 450 du code civil, aux lieu et place de Mme X..., avec la mission et les obligations précisées dans la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 10 Juillet 2012, sauf en ce qu'il a désigné Mme Sylviane X... en qualité de curatrice de Mme Solange Y...,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Désigne l'Association Tutélaire du Ponant (A. T. P), 190 rue Ernest HEMINGWAY-29200 BREST, pour assister Mme Solange Y... et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne,
Dit que sa mission et ses obligations seront celles précisées dans la décision dont appel,
Dit que Mme X... devra, conformément à l'article 514 du code civil, établir un compte de sa gestion, le transmettre à vérification et approbation selon les formes habituelles et en transmettre une copie à l'A. T. P accompagnée des pièces nécessaires pour continuer la gestion, ainsi que l'inventaire initial et ses actualisations éventuelles.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06217
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-11;12.06217 ?
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