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11/03/2014 | FRANCE | N°12/05514

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 11 mars 2014, 12/05514


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 53

R. G : 12/ 05514

M. André X...Mme X...

C/
Me Vincent Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2014


ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsi...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 53

R. G : 12/ 05514

M. André X...Mme X...

C/
Me Vincent Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur André X......22130 CREHEN

comparant en personne
Madame X......22130 CREHEN

Décédée

ET :

Maître Vincent Z...... 35800 DINARD

comparant en personne

***

Maître Vincent Z..., avocat au barreau de Saint-Malo, est intervenu au soutien des intérêts de M. André X...dans un litige immobilier.
Il a facturé son intervention à la somme de 900 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. André X...a saisi le bâtonnier de Saint-Malo d'une contestation d'honoraires, le 23 mars 2012.
Par décision du 18 juin 2012, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo a fixé à la somme de 900 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Vincent Z..., et a condamné M. André X...au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 juillet 2012, M. André X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 18 juin 2012, notifiée le 28 juin 2012. M. André X...estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Vincent Z...ne l'a reçu qu'à quelques rendez-vous utiles (le 3 mars 2011 étant gratuit, le 21 juin 2011, le 19 juillet 2011, le 23 novembre 2011), plusieurs étant annulés (8 octobre, 12 octobre 2011, 9 décembre 2011), a facturé une consultation écrite très tardive (13 juin 2012) et inutile, qui avait déjà été rédigée pour le compte de la mairie de Crehen le 5 août 2011.
M. André X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 18 juin 2012.
Maître Vincent Z...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés par un important travail d'étude et de recherches en amont, et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Vincent Z...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 100 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 800 ¿ pour l'étude des pièces, la rédaction d'une consultation écrite.

La demande d'avis de M. André X...portait sur l'opportunité d'une action possessoire. Il a versé une somme provisionnelle de 900 ¿ le 14 octobre 2011.

Maître Vincent Z...a effectivement dû étudier des actes notariés, anciens et complexes, pour donner son avis par une consultation écrite du 13 juin 2012.

Toutefois, cette consultation a été transmise à M. André X...après que ce denier eut changé d'avocat et pour justifier la provision de 900 ¿ déjà versée. Elle se conclut par la saisine du bâtonnier en fixation d'honoraires. Le travail réalisé pour cette consultation n'est qu'une reprise, quasiment à l'identique, d'un courrier que la mairie de Crehen avait envoyé depuis bien longtemps, le 5 août 2011, aux adversaires potentiels de M. X..., les époux Y.... Il n'est ajouté qu'une analyse sur la prescription.
Il en résulte que Maître Vincent Z...avait déjà travaillé sur le même sujet, pour le compte de la mairie de Crehen et qu'il a facturé, à tort, la totalité de ce travail à M. André X.... Ainsi, il ne sera tenu compte que de 4 rendez-vous utiles et de la rédaction d'un avis tardif sur la prescription comme diligences susceptibles d'être mises à la charge du client, soit une somme de 500 ¿ (100 ¿ par rendez-vous et 100 ¿ pour l'avis sur la prescription).
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Malo, en date du 18 juin 2012 sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 18 juin 2012 ;
Fixons les honoraires de Maître Vincent Z...à la somme de 500 ¿ ;
Le condamnons à restituer une somme de 400 ¿ à M. André X...;
Condamnons Maître Vincent Z...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/05514
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-11;12.05514 ?
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