Contestations Honoraires
ORDONNANCE No14/ 51
R. G : 12/ 02084
Société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST SAS
C/
M. Jean-Paul X...Syndic. de copropriété IMMEUBLE ESPACE PERFORMANCE-LA FLEURIAYE SYNDIC SOCIETE S. I. G Compagnie d'assurances ALBINGIA Société SERITEL Société PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES SCP SMABTP Société ETPO Société BUREAU VERITAS Compagnie d'assurances AXA Compagnie d'assurances SAGENA Société SERALU M. Lionel Y...Compagnie d'assurances GROUPAMA Me Alain A...Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Société PERFORMANCE PROMOTION Société ESPACE PERFORMANCE " LA FLEURIAYE " SA Société SARL MIICHEAU et HERVE ARCHITECTES (ANCIENNEMENT SARL ARCHITECTURE BESSEAU) M. Daniel Z...Compagnie d'assurances MAF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST SAS venant aux droits de la société EM2C SERITEL NANTES ATLANTIQUE 2 Rue de la Cornouaille BP 12601 44326 NANTES CEDEX 03
non comparante, représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur Jean-Paul X......44800 SAINT HERBLAIN non comparant
Syndic. de copropriété IMMEUBLE ESPACE PERFORMANCE-LA FLEURIAYE SYNDIC SOCIETE S. I. G 29 rue La Noue Bras de Fer Immeuble Euréka 44200 NANTES non comparante
Compagnie d'assurances ALBINGIA 109/ 111 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante
Société SERITEL 14 rue de la Haltinière BP 12601 44326 NANTES CEDEX 3 non comparante
PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES SCP prise en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES 20 rue Mercoeur 44400 NANTES
non comparant, représenté par Me Patricia BAUGEARD, avocat au barreau de RENNES
SMABTP prise en sa qualité d'assureur de SERALU 39 boulevard Einstein 44323 NANTES CEDEX 3 non comparante
Société ETPO 3 place de Sanitat BP 20510 44105 NANTES CEDEX 04 non comparante
Société BUREAU VERITAS 8 avenue Jacques Cartier 44800 SAINT HERBLAIN non comparante
Compagnie d'assurances AXA prise en sa qualité d'assureur de ETPO 26 rue Drouot 75009 PARIS non comparante
Compagnie d'assurances SAGENA prise en sa qualité d'assureur de BUREAU VERITAS 56 rue Violet 75015 PARIS non comparante
Société SERALU Zone Industrielle-Route Vendrennes BP 4 85640 MOUCHAMPS non comparante
Monsieur Lionel Y......17810 PESSINES non comparant
Compagnie d'assurances GROUPAMA prise en sa qualité d'assureur de Y...Lionel 1 avenue de Limoges 79044 NIORT non comparante
Maître A...Alain ès qualités de liquidateur de la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES domiclié es qualités 11/ 15 rue Saint Georges 75009 PARIS ...44000 NANTES
non comparant, représenté par Me Patricia BAUGEARD, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 19-21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparante
Société PERFORMANCE PROMOTION Centre Espace Performance 35760 SAINT-GREGOIRE non comparante
Société ESPACE PERFORMANCE " LA FLEURIAYE " SA Centre d'Affaire Espace Performance Bâtiement N 35769 SAINT-GREGOIRE CEDEX non comparante
Société SARL MIICHEAU et HERVE ARCHITECTES (ANCIENNEMENT SARL ARCHITECTURE BESSEAU) 86 route Saint Sébastien 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE non comparante
Monsieur Daniel Z...... 44100 NANTES non comparant
Compagnie d'assurances MAF prise en sa qualité d'assureur de la SARL ARCHITECTURE BESSEAU 9 rue Hamelin 75016 PARIS non comparante
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Par ordonnance du 7 mai 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné M. Jean-Paul X...en qualité d'expert dans le domaine du bâtiment, en lui impartissant un délai de 4 mois pour déposer son rapport, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE ESPACE PERFORMANCE-LA FLEURIAYE (syndic société ADEXIA) à la compagnie ALBINGIA, assureur " dommages-ouvrage " et divers intervenants à la construction, avec leurs assureurs, entre autres la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES (CGA), représentée par M. A..., liquidateur et la SCP PHILIPPE DELAERE, mandataire-liquidateur judiciaire. Il a mis à la charge du syndicat et de la société ALBINGIA la charge de la consignation de 1 500 ¿, chacun pour moitié.
Les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres intervenants le 22 janvier 2009, notamment M. Daniel Z..., attraits à l'expertise par la compagnie ALBINGIA, et a mis à la charge de cette dernière une provision complémentaire de 1 000 ¿. Le 12 mars 2009, il a fait de même entre la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, d'une part, et la société PERFORMANCE PROMOTION, avec son assureur LES MUTUELLES DU MANS IARD, d'autre part, en fixant à 500 ¿ la provision complémentaire à verser par la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 novembre 2011.
M. Jean-Paul X...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 9 542, 44 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 16 février 2012, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 9 542, 44 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 500 ¿ et à recouvrer le solde de 6 542, 44 ¿ mis à la charge de la société SERITEL.
L'ordonnance a été notifiée le 29 février 2012 à la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, venant aux droits de la société EM2C SERITEL NANTES ATLANTIQUE.
Elle a formé un recours le 16 mars 2012. Elle fait valoir tout d'abord que le tribunal de commerce de Lyon a prononcé sa sauvegarde judiciaire par jugement du 10 février 2010 ; par application des articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce, l'expert avait pour obligation de déclarer sa créance et il est irrecevable à solliciter la condamnation de la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST à lui verser une quelconque somme.
Subsidiairement, l'expert a retenu la responsabilité de 3 personnes, M. Y..., la société SERALU et la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST. Il n'est donc pas justifié que le complément d'honoraires soit intégralement mis à la charge de cette dernière. Par ailleurs, l'appelante fait remarquer le coût prohibitif des photocopies, sans la prise en compte des planches photos facturées à un montant bien supérieur. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe du 16 février 2012 et la condamnation de M. Jean-Paul X...a dû payer une somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'est présentée à l'audience du 11 février 2014 pour exposer les moyens et demandes ci-dessus.
M. A...et la SCP PHILIPPE DELAERE se sont fait représenter et ont fait remarquer qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre eux, en raison de la liquidation judiciaire de la CGA.
Le conseil de M. Daniel Z...a écrit qu'il n'avait aucune observation à faire et qu'il ne viendrait pas à l'audience.
Toutes les autres parties, et notamment M. Jean-Paul X..., expert, ne se sont pas présentées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure (de sauvegarde) emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
L'article L. 622-21 prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1o A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, etc.
L'article L. 622-22 précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, le fait générateur de la créance est né par les ordonnances du 7 mai 2008, du 22 janvier et du 12 mars 2009.
La société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST a été placée sous sauvegarde judiciaire le 10 février 2010.
Le magistrat taxateur ne pouvait pas, le 16 février 2012, mettre à la charge de cette société une dette née auparavant.
M. Jean-Paul X...n'a pas justifié de la déclaration de sa créance et ne s'est pas présenté pour demander l'interruption de l'instance pour le faire.
L'ordonnance de taxe du 16 février 2012 sera infirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société SERITEL (maintenant EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST) le versement de la somme de 6 542, 44 ¿.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance de taxe du 16 février 2012 rendue par le magistrat taxateur du tribunal de grande instance de Nantes, en ce qu'elle a mis à la charge de la société SERITEL (EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST) le solde de 6 542, 44 ¿ ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Jean-Paul X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,