Contestations Honoraires
ORDONNANCE No14/ 049
R. G : 11/ 07949
M. Jean Paul X...
C/
Me Vincent Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 11 MARS 2014
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Mars 2014, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Monsieur Jean Paul X......22470 PLOUEZEC
comparant en personne
ET :
Maître Vincent Y...de la SCP Z..., Y...et Associés ......35708 RENNES CEDEX 7
non comparant, représenté par Maître GRANDIERE, avocat barreau de RENNES
Maître François-Xavier B..., membre de la SCP Z...-B...-Y...-C..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Jean-Paul X...dans un litige matrimonial.
Il a facturé son intervention à la somme de 2 618, 04 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Vincent Y...(Maître B...ayant quitté la SCP) a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 13 septembre 2011.
Par décision du 12 octobre 2011, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 2 618, 04 ¿ TTC les frais et honoraires dus à la SCP Z...-B...-Y...-C..., et a condamné M. Jean-Paul X...au paiement d'une somme de 1 182, 84 ¿ TTC, après déduction de la provision de 1 435, 20 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 novembre 2011, M. Jean-Paul X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 12 octobre 2011, notifiée le 18 octobre 2011. Il estime que les honoraires sont excessifs, pour la seule rédaction d'un protocole d'accord avec son ex-épouse, qui n'a finalement pas servi. Il ajoute, à l'audience, qu'il a versé une provision pour une procédure d'appel qui n'a pas été suivie, en raison du désistement quelques jours après.
M. Jean-Paul X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2011.
Maître GRANDIERE, substituant Maître Y..., s'en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, la SCP Z...-B...-Y...-C..., devenue la société d'avocats LEXCAP, a facturé les prestations suivantes :- une somme de 95 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 189 ¿ pour frais de secrétariat,- une somme de 21 ¿ pour frais de photocopies,- une somme de 1 350 ¿ d'honoraires,- une somme de 534 ¿ d'honoraires rétrocédés à l'avocat postulant de Vannes.
L'avocat a dû étudier les pièces du dossier, rédiger deux jeux de conclusions en défense, préparé un dossier de plaidoirie, rédigé un protocole transactionnel.
Sans dénier le travail effectué, il n'est produit aucun document permettant de connaître la complexité du litige et des conclusions rédigées. Seul le protocole transactionnel figure au dossier. Maître Vincent Y...s'était excusé, auprès du bâtonnier, de l'indigence des éléments qu'il possédait, en raison du départ de Maître B...(courrier du 13 septembre 2011).
Comme le fait remarquer M. Jean-Paul X..., il a versé une provision de 1 435, 20 ¿ en octobre 2006 et il a reçu une facture définitive de 2 618, 04 ¿ le 19 juillet 2009, plus de deux ans après. Sachant que le postulant de Vannes a reçu la somme de 534 ¿, il est difficile de connaître l'ampleur des diligences de Maître B.... La somme de 1 350 ¿ HT laisserait à penser, sur la base horaire supposée de 135 ¿, que le temps de travail serait de 10 heures. Il n'en est pas justifié et les critiques de M. X...n'en prennent que plus de crédibilité. Il pouvait légitimement penser que la provision avait couvert les frais d'instance de Vannes et que la demande d'un protocole transactionnel a déclenché, à lui seul, bien longtemps après le prononcé du jugement, une facture complémentaire de 1 182, 84 ¿.
De ce point de vue, et sans justificatif contraire de l'avocat, le raisonnement de M. Jean-Paul X...est pertinent.
Toutefois, même si le protocole transactionnel n'a pas servi, il a demandé du travail à l'avocat, et les honoraires peuvent être évalués à 250 ¿ TTC.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 12 octobre 2011 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 12 octobre 2011 ;
Fixons à la somme de 1 685, 20 ¿ TTC les honoraires dus par M. Jean-Paul X...à la SCP Z...-B...-Y...-C... ;
Condamnons M. Jean-Paul X...à lui payer une somme de 250 ¿, déduction faite de la provision de 1 435, 20 ¿ déjà versée ;
Condamnons la SCP Z...-B...-Y...-C... devenue la SELARL LEXCAP aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,