La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2014 | FRANCE | N°13/06342

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 février 2014, 13/06342


1ère Chambre





ARRÊT N°- 102

- 103



R.G : 13/06342

13/08887











M. [M] [D]



C/



SA CREDIT LYONNAIS































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014





COMPOSITION DE

LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Janvier 2014

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tena...

1ère Chambre

ARRÊT N°- 102

- 103

R.G : 13/06342

13/08887

M. [M] [D]

C/

SA CREDIT LYONNAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2014

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 25 Février 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté par Me Ronan GARET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

SA CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de la SA CREDIT LOGEMENT

dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX - BALK-NICOLAS - DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant commandement de la SCP [P] et [J], huissiers de justice à [Localité 6], en date du 17 janvier 2013, publié à la conservation des hypothèques de QUIMPER volume 2013 S n° 10, le Crédit Lyonnais a fait procéder à la saisie immobilière des biens appartenant à M. [M] [D] sis à [Adresse 4], cadastrés section AB n° [Cadastre 1] pour une contenance de 7a et section AB n° [Cadastre 2] pour une contenance de 30 ca.

Par jugement d'orientation en date du 16 juillet 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de QUIMPER a :

constaté que la créance du Crédit Lyonnais agissant pour le compte du crédit Logement s'élève à la somme de 251.716,11€, en principal, frais et accessoires arrêtés au 17 janvier 2013 ;

ordonné la vente forcée de l'immeuble sis à [Adresse 4], cadastré section AB n° [Cadastre 1] pour une contenance de 7a et section AB n° [Cadastre 2] pour une contenance de 30 ca ;

fixé la date d'audience au 6 novembre 2013 ;

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

M. [M] [D] a interjeté appel du jugement d'adjudication par déclaration au greffe de la cour du 23 août 2013.

Par ordonnance du 12 septembre 2013, il a été autorisé à assigner à jour fixe le crédit Lyonnais.

L'assignation a été délivrée par acte du 3 décembre 2013.

Dans ses conclusions déposées les 19 décembre 2013 et 13 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [M] [D] demande à la cour de :

le recevoir en son appel ;

dire prescrite ou forclose toute action en paiement du Crédit Lyonnais ;

annuler le jugement du 16 juillet 2013 ;

Subsidiairement,

dire que le Crédit lyonnais a manqué à son obligation de mise en garde et à son devoir de conseil ce qui rend impossible la détermination du montant et du bien fondé contesté de la créance que le crédit Lyonnais et le crédit Logement ont fait fixer ;

prononcer la déchéance de tout droit à intérêts ;

condamner le Crédit Lyonnais et le crédit Logement à payer à M. [D] la somme de 250 881 € en réparation des préjudices subis et prononcer la compensation judiciaire avec les sommes dues au Crédit immobilier de France ;

condamner le Crédit Lyonnais et le crédit Logement à payer à M. [D] la somme de 834,33 € correspondant aux frais, intérêts et pénalités réclamées dans le cadre de la déchéance et procédure de saisie avec au besoin compensation judiciaire avec les sommes réclamées à ce titre par le crédit immobilier de France ;

dire en tous les cas indéterminés en l'état en son montant la créance du Crédit lyonnais et du Crédit Logement eu égard à la contestation sérieuse entreprise ;

Très subsidiairement,

accorder à M. [D] les plus larges délais de paiement sous forme de moratoire pour toutes les sommes et sur la totalité, à quelque titre que ce soit, qui pourraient rester à sa charge.

Dans ses conclusions déposées le 10 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, le Crédit Lyonnais agissant pour le Crédit Logement demande à la cour de :

déclarer l'appel irrecevable ;

débouter M. [D] de toutes ses demandes ;

condamner M. [D] à régler une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [M] [D] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la jonction des instances :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° 13/6342 et 13 8887 sous le n° 13/6342.

- Sur la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution :

M. [M] [D] soutient que l'assignation est nulle dès lors qu'elle a été délivrée au domicile de ses parents à [Localité 3] en [Adresse 5] où il ne réside pas lui-même sachant que son adresse pour l'organisme de crédit était à [Localité 2] en Pluguffan.

Dès lors, selon M. [D], l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences pour le joindre et ainsi le mettre en mesure de comparaître à l'audience.

Il ressort cependant que la distinction que fait M. [D] entre les lieux-dits de [Localité 2] et de [Localité 3] n'est pas pertinente puisque pour l'administration des impôts, il s'est déclaré domicilié au titre de l'année 2012 à : '[Adresse 5]'.

De même, dans sa propre déclaration d'appel reçue au greffe de cette cour le 23 août 2013, il donne pour adresse celle de [Localité 3] en [Localité 5].

Cette identité entre les lieux '[Localité 2]' et '[Localité 3]' est confirmée par l'huissier instrumentaire qui s'est rendu à plusieurs reprises sur les lieux pour signifier les différents actes de procédure et qui précise que la mère de M. [D] s'occupe de ses affaires et gère 'tout elle-même'.

En outre, l'huissier a lui-même eu confirmation du domicile de M. [D], chez ses parents, par la mairie de [Localité 4].

En conséquence, M. [M] [D] ne peut invoquer à son profit la nullité de l'assignation, celle-ci ayant été remise dans des conditions régulières, la remise à personne n'ayant pas été possible en raison de son absence de son domicile au moment de la venue de l'huissier.

Dès lors que M. [D] s'est ensuite abstenu de se rendre à l'étude, son absence de constitution d'avocat et sa non-comparution à l'audience d'orientation du juge de l'exécution lui sont entièrement imputables.

Dés lors, le moyen tiré de la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution sera rejeté.

- Sur la recevabilité de l'appel

Le fait que l'assignation à jour fixe ait été délivrée le 3 décembre 2013, soit un mois et dix jours avant la date fixée pour l'audience, ne saurait constituer une cause d'irrecevabilité de l'appel, l'intimé ne démontrant pas qu'il ait été porté atteinte au principe du contradictoire.

En conséquence, le moyen d'irrecevabilité de l'appel doit être rejeté.

- Sur la recevabilité des contestations formées pour la première fois en appel :

L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ou demande ne peut sauf dispositions contraires être formée après l'audience d'orientation (...), à moins qu'elle porte sur les actes postérieurs à celle-ci'.

Aussi, alors qu'il a laissé défaut devant le juge de l'exécution faute d'avoir constitué avocat comme il en avait l'obligation par application des dispositions de l'article R 311-4 du même code, M. [M] [D] est irrecevable à présenter des contestations en appel sur l'existence de la créance qu'il se devait de former devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [M] [D] ayant par son appel contraint le Crédit Lyonnais agissant pour le Crédit Logement à exposer de nouveaux frais pour faire valoir ses moyens de défense, sera condamné à verser à cet organisme la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n°s de RG 13/6342 et 13 8887 sous le n° 13/6342 ;

Rejette le moyen de nullité de l'assignation délivrée pour l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;

Déclare M. [M] [D] recevable en son acte d'appel ;

Déclare M. [M] [D] irrecevable à former des contestations pour la première fois en appel après le jugement d'orientation ;

Condamne M. [M] [D] à payer au Crédit Lyonnais agissant pour le compte du Crédit Logement la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/06342
Date de la décision : 25/02/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/06342 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;13.06342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award