Contestations Honoraires
ORDONNANCE No14/ 046
R. G : 12/ 08274
M. Michel X...
C/
Me Brigitte Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2014
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Monsieur Michel X......56120 LES FORGES régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, comparant
ET :
Maître Brigitte Y... ...56563 VANNES CEDEX régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non non comparante
Maître Brigitte Y..., avocate au barreau de Vannes, est intervenue au soutien des intérêts de M. Michel X...dans une procédure de divorce.
Elle a facturé son intervention à la somme de 1 076, 40 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Brigitte Y... a saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande en fixation d'honoraires, le 13 mars 2012.
Par décision du 14 mai 2012, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 1 076, 40 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Brigitte Y..., et a condamné M. Michel X...au paiement d'une somme de 427, 70 ¿ TTC, après déduction de la provision de 648, 70 ¿ TTC déjà versée. Il a ajouté une somme de 50 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 novembre 2012, M. Michel X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 14 mai 2012. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Brigitte Y... n'a effectué que peu de diligences (un rendez-vous et un report d'audience).
M. Michel X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 14 mai 2012 et la réduction des honoraires au montant de la provision versée.
Maître Brigitte Y... ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a écrit pour solliciter la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Brigitte Y... a facturé les prestations suivantes :- une somme de 150 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 150 ¿ pour deux consultations,- une somme de 600 ¿ pour préparation à la tentative de conciliation, renvoi après audition de l'enfant au 8 mars 2012.
Ce dernier montant est excessif. L'avocat n'a pas rédigé de conclusions pour l'audience de conciliation. La préparation de l'audience du 8 décembre 2011 a été minimale puisque l'audition de l'enfant avait été demandée et que la tentative de conciliation serait immanquablement renvoyée après audition de l'enfant.
Il convient donc de retenir les frais de dossier (150 ¿), les rendez-vous (150 ¿) et de réduire à 250 ¿ l'étude des pièces adverses, l'assistance à l'audience de renvoi, soit un total de 550 ¿ hors taxes (657, 80 ¿ TTC). Déduction faite de la provision déjà versée, M. X...reste débiteur d'un solde de 9, 10 ¿.
L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 14 mai 2012 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 14 mai 2012 ;
Fixons à la somme de 657, 80 ¿ TTC les honoraires dus par M. Michel X...à Maître Brigitte Y... ;
Condamnons M. Michel X...à lui payer un solde de 9, 10 ¿, déduction faite de la provision de 648, 70 ¿ déjà versée ;
Condamnons Maître Brigitte Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.