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25/02/2014 | FRANCE | N°12/08209

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 février 2014, 12/08209


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 045

R. G : 12/ 08209 et RG 12/ 8219

Mme Karima X...épouse Y...

C/
Z...SELARL
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience p

ublique du 28 Janvier 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 045

R. G : 12/ 08209 et RG 12/ 8219

Mme Karima X...épouse Y...

C/
Z...SELARL
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Karima X...épouse Y......44600 ST NAZAIRE régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, représentée par Me Carole LE ROUX, avocat

ET :

Société Z...SELARL ... 44160 PONTCHATEAU régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, représentée par Me Z..., avocat

Maître Claudine Z..., membre de la SELARL Z..., avocate au barreau de Saint-Nazaire, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Karima X...épouse Y...dans plusieurs instances relatives à l'indemnisation du préjudice corporel de sa cliente.

Elle a facturé son intervention à la somme de 1 300 ¿ HT pour le jugement du 27 octobre 2006, 2 500 ¿ HT pour l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 février 2012, 3 270 ¿ HT pour le suivi des opérations d'expertise, 5 000 ¿ HT pour le jugement du 24 novembre 2011, 2 000 ¿ HT pour la provision devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le 18 avril 2011.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Karima X...épouse Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Nazaire d'une contestation d'honoraires, le 30 décembre 2011. Maître Claudine Z...a indiqué au bâtonnier que tous les honoraires de diligences avaient été réglés et qu'il ne restait dû que l'honoraire de résultat prévu par la convention d'honoraires du 8 février 2010, qu'elle facturait à la somme 37 564, 39 ¿ TTC.
Par décision du 6 novembre 2012, le bâtonnier du barreau de Saint-Nazaire a fixé à la somme de 19 769, 88 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Claudine Z..., membre de la SELARL Z..., et a condamné Mme Karima X...épouse Y...au paiement d'une somme de 2 942, 16 ¿ TTC, correspondant au seul honoraire de résultat restant dû.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 décembre 2012, Mme Karima X...épouse Y...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire du 6 novembre 2012, notifiée le 8 novembre 2012 (instance enrôlée sous le no 12/ 8209).
Maître Claudine Z...a également formé un recours, le 7 décembre 2012 (instance enrôlée sous le no 12/ 8219).
Mme Karima X...épouse Y...sollicite l'annulation de l'ordonnance du bâtonnier car ce dernier ne lui a pas adressé les observations de son adversaire, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Elle précise avoir saisi le bâtonnier le 30 décembre 2011 et non pas le 13 janvier 2012 pour remettre en cause l'intégralité des honoraires facturés. Le bâtonnier a réduit le champ de la contestation au calcul du seul l'honoraire de résultat, lequel n'avait même pas été facturé à l'époque de sa saisine.
Elle reproche à Maître Claudine Z...d'avoir manqué à son obligation d'information sur la détermination des honoraires facturés. Le taux horaire est passé de 250 ¿ hors taxes à 350 ¿ hors taxes sans que la cliente soit prévenue de ce changement. Ces taux horaires apparaissent manifestement excessifs pour l'assistance d'une partie civile devant le tribunal correctionnel, sans technicité particulière. L'avocate ne justifie pas d'une compétence en la matière. Elle a effectué un grand nombre de diligences qui étaient inutiles et dont le coût était " exorbitant ".
Mme Karima X...épouse Y...sollicite la réduction des honoraires et le remboursement du trop-perçu.
Par ailleurs, elle soutient que son consentement, lors de la signature des conventions d'honoraires, a été vicié. Elle présentait une faiblesse morale et mentale en raison d'un important syndrome de stress après l'agression dont elle a été victime le 31 mai 2005. Elle souffre toujours d'un état dépressif grave.
La convention d'honoraires du 8 février 2010 est très sommaire. L'honoraire de résultat ne peut porter que sur les sommes obtenues devant le tribunal correctionnel. Or, il a été obtenu une somme de 750 ¿. La somme de 30 000 ¿ a été allouée, à titre provisionnel, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. L'avocate, pour cette raison, a fait signer une deuxième convention d'honoraires le 20 avril 2011.
Mme Karima X...épouse Y...demande une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Claudine Z...répond qu'elle a adressé à sa cliente, le 7 août 2012, par lettre recommandée, l'intégralité de son dossier et des observations qu'elle présentait au bâtonnier. Elle estime que le contradictoire a été respecté devant ce dernier.
Elle rappelle que Mme Karima X...épouse Y...ne peut pas contester les honoraires exposés devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire (jugement du 27 octobre 2006) car elle les a payés. De même, devant la cour d'appel de Rennes (arrêt du 8 février 2012), les honoraires ont été intégralement réglés (2725 ¿ hors taxes).
Pour la procédure ayant abouti au jugement du 24 novembre 2011, Maître Claudine Z...a établi une convention d'honoraires de résultat le 8 février 2010. Les honoraires de procédure ont été fixés forfaitairement à 5000 ¿ hors taxes (alors que les diligences représentent au total 14 070 ¿ hors-taxes pendant six ans). Ces honoraires ont été réglés, n'ont jamais été contestés et toute action se trouve couverte par la prescription.
Pour la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant abouti, le 18 avril 2011, à l'allocation d'une provision de 30 000 ¿, il avait été conclu une convention d'honoraires le 20 avril 2011, prévoyant une somme de 2000 ¿ hors taxes. La facture du 18 février 2011 a été réglée. Au cours de l'instance au fond, Mme Karima X...épouse Y...a décidé de changer d'avocat.
Maître Claudine Z...soutient que le litige porte exclusivement sur l'assiette de calcul d'un honoraire de résultat, selon la convention du 8 février 2010, toutes les diligences ayant été payées. Le résultat était de 523 472, 44 ¿. À raison de 6 %, il s'élève à 31 408 ¿ hors-taxes, soit 37 564, 39 ¿ TTC, somme dont Maître Claudine Z...sollicite la fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée. Mme Karima X...épouse Y...a été la première à adresser son recours. Elle sera considérée comme appelante et Maître Claudine Z...comme intimée. Les deux instances seront jointes.
Sur la procédure :
L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que les réclamations sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée. Le bâtonnier recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois.
Ce texte ne prévoit pas une audience avec un débat contradictoire. Il ne peut donc pas être reproché au bâtonnier de Saint-Nazaire de ne pas l'avoir fait.
Par contre, il a été indiqué aux parties, le 28 janvier 2014, en tout début d'audience, que le délai de quatre mois pour statuer n'avait pas été respecté par le bâtonnier de Saint-Nazaire, de sorte qu'il avait rendu sa décision alors qu'il était dessaisi. Les parties n'ont pas émis d'observation.
Que le bâtonnier de Saint-Nazaire ait été saisi le 30 décembre 2011 ou le 13 janvier 2012, en rendant son ordonnance le 6 novembre 2012, sans ordonnance de prolongation, il a largement dépassé le délai de quatre mois qui lui était imparti pour statuer. Ce faisant, il a rendu sa décision alors qu'il était dessaisi et que les parties pouvaient saisir directement le premier président. En conséquence, l'ordonnance sera annulée.
Il convient d'évoquer.
Sur les honoraires de diligences :
Maître Claudine Z...a défendu Mme Karima X...épouse Y...dans plusieurs procédures. Elle a facturé tous les honoraires de diligences, pour un montant total de 14 070 ¿ hors-taxes.
L'avocate ne demande rien de ce chef car elle a été intégralement payée de ses honoraires. Mme Karima X...épouse Y...ne conteste pas ce fait. Elle conteste aujourd'hui le coût des diligences facturées.
Il n'est pas besoin de rechercher si cette contestation est couverte par la prescription dans la mesure où il est démontré que Mme Karima X...épouse Y...avait accepté le montant des honoraires, les avaient intégralement réglés, après service rendu, de sorte qu'ils ne peuvent plus être maintenant réduits à sa demande (Ch. Civ. 2ème, 5 juin 2003, no de pourvoi 01-15 411).
Toutes les contestations de Mme Karima X...épouse Y...sur les honoraires de diligences seront rejetées.
Sur l'honoraire de résultat :
Deux conventions d'honoraires ont été signées : l'une, le 8 février 2010, pour la procédure devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, l'autre, le 20 avril 2011, pour la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. La seconde ne prévoyait aucun honoraire de résultat, seulement un honoraire de diligence forfaitaire de 2000 ¿. Cette somme a été payée et, comme il a été dit ci-dessus, ne peut plus donner lieu à contestation.
Mme Karima X...épouse Y...soutient que son consentement a été vicié, en raison de son état dépressif. Elle produit le certificat médical d'un médecin psychiatre, datée du 8 décembre 2011, selon lequel elle est fragilisée psychologiquement d'autant que, " plus récemment, un conflit l'oppose à son avocate ". Son état de santé actuelle " ne lui permet pas de prendre des décisions claires et responsables ". Ce certificat médical est complété par l'attestation d'une psychologue, du 7 décembre 2011, dont les termes sont équivalents.
Ces documents sont postérieurs, de plus de 18 mois, à la convention signée le 8 février 2010. Il figure par contre, dans les pièces communiquées par les parties, l'examen psychiatrique du docteur Joël A...rédigé le 27 février 2010 (pièce no 22). En page 9, l'expert note qu'au moment de l'examen, Mme Karima X...épouse Y...ne présente aucune obnubilation de la conscience, ni fluctuation de la vigilance. Elle est orientée dans le temps et l'espace. On ne retrouve pas chez elle de troubles cognitifs manifestes notamment au niveau de l'attention, de la compréhension, de l'idéation, du jugement et du raisonnement. Elle évoque cependant des problèmes de concentration (¿) L'exploration des fonctions cognitives et mnésiques du sujet permet cependant d'écarter une déficience mentale ou une détérioration mentale pathologique. Mme Karima X...épouse Y...est bien inscrite dans la réalité, tant dans ses attitudes, ses propos que ses comportements.
Ainsi, non seulement Mme Karima X...épouse Y...ne prouve pas la violence ou le dol, mais encore l'expertise psychiatrique contemporaine de la signature de la convention d'honoraires démontre qu'elle était en capacité de comprendre l'engagement qu'elle souscrivait, de résister à d'éventuelles pressions et de défendre ses propres intérêts.
La convention du 8 février 2010 concernait « la procédure pendante devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ». Un honoraire fixe de 5000 ¿ hors-taxes était prévu et un honoraire de résultat, venant en complément, était fixé à hauteur de 8 % hors taxes si les sommes obtenues variaient entre 0 et 100 000 ¿, 7 % si les sommes obtenues variaient entre 100 000 ¿ et 300 000 ¿ etc.
Il était précisé : " l'intérêt du litige est fixé comme suit : intégralité des sommes réglées à titre définitif ".
Le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a condamné l'agresseur de Mme Karima X...épouse Y...à lui payer en deniers ou quittance la somme de 144 028, 24 ¿. Il a décerné acte à la caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique de son intervention et a condamné l'agresseur lui payer la somme de 13 344, 73 ¿. Il a décerné acte à l'organisme CARPIMKO de son intervention et a condamné l'auteur à lui payer une somme de 325 428, 27 ¿. Enfin, il a décerné acte à la compagnie ALLIANZ de son intervention et a condamné l'auteur à lui payer une somme de 229 988, 07 ¿.
Maître Claudine Z...soutient que l'honoraire de résultat doit se calculer en prenant en compte les sommes versées par l'organisme CARPIMKO et l'assureur ALLIANZ.
Toutefois, la généralité des termes employés dans la convention d'honoraires ne permet pas de retenir cette interprétation. Comme le fait remarquer à juste titre Mme Karima X...épouse Y..., l'organisme CARPIMKO et l'assureur ALLIANZ, d'une part, devaient verser leurs prestations à la victime indépendamment de toute instance judiciaire, d'autre part, ont obtenu la condamnation de l'auteur au remboursement de leurs débours, litige qui ne concernait pas la victime.
Si Maître Claudine Z...est intervenue auprès de ces tiers-payeurs, la convention d'honoraires limitait ses honoraires à la seule procédure correctionnelle.
Le tribunal correctionnel a fixé " l'intégralité des sommes réglées à titre définitif " revenant à Mme Karima X...épouse Y...à la somme de 144 028, 24 ¿, dans le litige l'opposant à son agresseur.
En application de la convention d'honoraires, l'honoraire de résultat de Maître Claudine Z...sera fixé à 7 % hors taxes de la somme de 144 028, 24 ¿ = 10 081, 97 ¿, soit 12 058, 04 ¿ TTC.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Karima X...épouse Y...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions. Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition,
Ordonnons la jonction des instances no 12/ 8209 et no 12/ 8219 ;
Annulons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire du 6 novembre 2012 ;
Rejetons les contestations de Mme Karima X...épouse Y...sur les honoraires de diligences ;
Fixons à la somme de 12 058, 04 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Karima X...épouse Y...à la SELARL Z...;
Déboutons Mme Karima X...épouse Y...de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Partageons les dépens par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/08209
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-25;12.08209 ?
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