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25/02/2014 | FRANCE | N°12/08205

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 février 2014, 12/08205


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 044

R. G : 12/ 08205

Mme Aurore X...

C/
SELARL Y...-Z...ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du

28 Janvier 2014
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe
...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 044

R. G : 12/ 08205

Mme Aurore X...

C/
SELARL Y...-Z...ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2014
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame Aurore X......56450 SURZUR régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non non comparante

ET :

SELARL Y...-Z...ET ASSOCIES ...... 56005 VANNES CEDEX régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, représentée par Me DOUET, avocat

Maître Marc Y..., membre de la SELARL Y...-Z...et ASSOCIES, avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts de Mmee Aurore X...dans un litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il a facturé son intervention à la somme de 673, 95 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Marc Y...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande en fixation d'honoraires, le 27 juin 2012.
Par décision du 22 octobre 2012, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 673, 95 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Marc Y..., membre de la SELARL Y...-Z...et ASSOCIES, et a condamné Mmee Aurore X...au paiement d'une somme de 673, 95 ¿ + 4, 37 ¿ de frais de courrier. Il a ajouté une somme de 50 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 novembre 2012, Mme Aurore X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 22 octobre 2012. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Marc Y...ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires.
Maître Marc Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés, sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et demande une indemnité de 100 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Mme Aurore X...a été convoquée à l'audience du 28 janvier 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2013 qui est revenu signé le 5 novembre 2013.
La procédure est orale. Mme Aurore X...n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.
Du fait du défaut de comparution de Mmee Aurore X..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Vannes, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme Aurore X...et que les frais et honoraires de Maître Marc Y...ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Le bâtonnier de Vannes a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.
En conséquence, l'ordonnance du 22 octobre 2012 sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Y...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 22 octobre 2012 ;
Déboutons la SELARL Y...-Z...et ASSOCIES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Aurore X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/08205
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-25;12.08205 ?
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