Contestations Honoraires
ORDONNANCE No14/ 043
R. G : 12/ 08050
Mme Chrystèle X...
C/
Me Sonia Y...SCP ARES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Madame Chrystèle X......35200 RENNES régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, comparante
ET :
Maître Sonia Y..., avocat membre du Cabinet ARES, avocats rennais ...... 35043 RENNES CEDEX régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN
Maître Sonia Y..., membre du Cabinet ARES, avocat au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Chrystèle X...dans une procédure de divorce.
Elle a facturé son intervention à la somme de 1 386, 24 ¿ pour la procédure de divorce (déduction faite d'une provision de 900 ¿) et une somme de 2 047, 17 ¿ pour la procédure en appel (déduction faite d'une provision de 600 ¿).
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Chrystèle X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 7 août 2012. Le bâtonnier ne pouvant statuer (Maître Y...faisant partie de son cabinet) a adressé la contestation au président du tribunal de grande instance de Rennes.
Par décision du 23 octobre 2012, le président du tribunal de grande instance de Rennes a fixé à la somme de 1 386, 24 ¿ et à la somme de 2 047, 17 ¿ TTC le solde des frais et honoraires dus à Maître Sonia Y..., membre du Cabinet ARES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 novembre 2012, Mme Chrystèle X...a formé un recours contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rennes du 23 octobre 2012, notifiée le 25 octobre 2012. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Sonia Y...ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, en ne lui faisant pas signer d'accord préalable, qu'elle a facturé son intervention en appel bien plus cher que devant le tribunal de grande instance.
De plus, ses prestations ont été décevantes, ses carences ont été préjudiciables à la conduite de l'affaire (aucun développement sur le vol de la voiture, la facture d'achat, le retrait de 6 000 ¿ par le mari, le détail des charges incomplet). Mme Chrystèle X...se plaint de ne pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle, de ne pas avoir pu faire saisir la pension alimentaire, de ne pas avoir eu de suite à ses plaintes pénales. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance du 23 octobre 2012 et la réduction des honoraires à la somme de 598 ¿ + 717, 60 ¿ = 1 315, 60 ¿.
Maître Sonia Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires ont été justement évalués par le juge taxateur ; elle demande la confirmation de l'ordonnance du 23 octobre 2012, la condamnation de Mme X...à lui rembourser les frais de citation, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Chrystèle X...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil (comme l'absence de développement sur le vol de la voiture, la facture d'achat, le retrait de 6 000 ¿ par le mari, le détail des charges incomplet) pour prétendre à une minoration des honoraires. De même, ses contestations de l'aide juridictionnelle, du recouvrement de la pension alimentaire, des suites données aux plaintes pénales ne relèvent pas de notre compétence et sont irrecevables.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires pour les deux factures contestées.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Sonia Y...a facturé les prestations suivantes :
Facture pour la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales :- une somme de 279, 80 ¿ pour frais de dossier, et une somme de 35 ¿ de timbre,- une somme de 1 350 ¿ pour élaboration et dépôt d'une requête en divorce, préparation et assistance à l'audience de conciliation, suivi et gestion du dossier jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation (5 h à 150 ¿/ h), diligences auprès du notaire, préparation et dépôt d'une requête avec demande de modification des mesures accessoires (2 h à 150 ¿/ h), 3 rendez-vous à 100 ¿/ h, diligences assistance éducative.
Facture pour la procédure d'appel :- une somme de 271, 88 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 2 000 ¿ pour étude et examen des conclusions et pièces adverses (4 h), élaboration de deux jeux de conclusions en réponse (8 h), préparation et assistance à l'audience (4 h), suivi et gestion du dossier, 3 rendez-vous (100 ¿/ h).- une somme de 47, 60 ¿ pour frais d'acte.
Maître Sonia Y...produit la requête en divorce, la requête en modification des mesures accessoires (avec un bordereau de 112 pièces communiquées). La rédaction de ces actes, avec l'assistance à l'audience, justifie, par leur complexité, les 7 heures facturées. Le taux horaire de 150 ¿ est très mesuré, tenant compte de la situation de fortune de la cliente. De même, devant la cour d'appel, l'avocat a conclu à deux reprises (19 pages pour le deuxième jeu de conclusions), de façon très détaillée et complète. Les 16 h facturées correspondent aux diligences effectuées dans une affaire où étaient soulevées de nombreuses questions, avec un adversaire combatif, nécessitant une longue argumentation.
Ces montants sont justifiés, notamment le taux horaire de 150 ¿ pour les diligences et 100 ¿ seulement de l'heure pour les rendez-vous. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance Rennes, en date du 23 octobre 2012 sera confirmée.
Il n'est pas justifié du coût de la citation. La demande de remboursement des frais sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Cabinet ARES les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition,
Confirmons l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rennes du 23 octobre 2012 ;
Déboutons Maître Sonia Y..., membre du cabinet ARES, de sa demande de remboursement des frais de citation et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Chrystèle X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.