Contestations Honoraires
ORDONNANCE No14/ 042
R. G : 12/ 07905
Mme Christine X...
C/
SCP Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2014
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Christine X......56270 PLOEMEUR régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante
ET :
SCP Y......... 56102 LORIENT CEDEX régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, comparante
La SCP Y..., avocate au barreau de Lorient, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Christine X...dans quatre contentieux bancaires.
Elle a facturé son intervention à la somme de 2 647, 29 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
La SCP Y...a saisi le bâtonnier de Lorient d'une demande en fixation d'honoraires, le 28 mars 2012.
Par décision du 28 septembre 2012, le bâtonnier du barreau de Lorient a fixé à la somme de 2 704, 62 ¿ TTC les frais et honoraires dus à la SCP Y..., et a condamné Mme Christine X...au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 octobre 2012, Mme Christine X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 28 septembre 2012, notifiée le 4 octobre 2012.
La SCP Y...estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Mme Christine X...a été convoquée à l'audience du 28 janvier 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2013 qui est revenu signé le 5 novembre 2013.
La procédure est orale. Mme Christine X...n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.
Du fait du défaut de comparution de Mme Christine X..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Lorient, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme Christine X...et que les frais et honoraires de la SCP Y...ne peuvent être fixés que par référence aux deux conventions d'honoraires et aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Le bâtonnier de Lorient a pris en compte l'application des deux conventions d'honoraires, ainsi que les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.
En conséquence, l'ordonnance du 28 septembre 2012 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 28 septembre 2012 ;
Condamnons Mme Christine X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.