Contestations Honoraires
ORDONNANCE No14/ 041
R. G : 12/ 07619
M. Mickaël X...
C/
Me Corinne Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Monsieur Mickaël X......22110 ROSTRENEN régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, comparant
ET :
Maître Corinne Y...... 56700 HENNEBONT régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, comparante
Maître Corinne Y..., avocate au barreau de Lorient, est intervenue au soutien des intérêts de M. Mickaël X...dans une procédure de divorce par consentement mutuel.
Elle a facturé son intervention à la somme de 1 674 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Mickaël X...a saisi le bâtonnier de Lorient d'une contestation d'honoraires, le 20 mars 2012. Ce dernier n'a pas statué dans le délai de 4 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 novembre 2012, M. Mickaël X...a saisi le premier président en l'absence de décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient. M. Mickaël X...estime que les honoraires sont excessifs pour deux rendez-vous de deux heures, que Maître Corinne Y...a annulé deux autres rendez-vous et ne répondait plus aux courriers, qu'elle a " mis le dossier aux oubliettes ".
M. Mickaël X...demande qu'aucun honoraire ne soit fixé au profit de Corinne Y..., que la somme de 1 674 ¿ lui soit restituée et que l'avocate soit condamnée à lui payer une indemnité de 1500 ¿ pour préjudice moral.
Maître Corinne Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite qu'ils soient fixés conformément à sa facture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bâtonnier de Lorient a été saisi par M. X...d'une contestation d'honoraires le 20 mars 2012. Il a transmis le 17 avril 2012 une demande d'observations à Maître Y.... Il n'a pas rendu d'ordonnance après le délai de 4 mois. Il n'a pas non plus prorogé le délai.
M. X...avait ainsi la possibilité de saisir directement le premier président en contestation d'honoraires.
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Mickaël X...n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (rendez-vous annulé, carences, défaut de réponse, préjudice moral en découlant).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Corinne Y...a facturé les prestations suivantes : FRAIS :- une somme de 33, 25 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 127, 50 ¿ pour frais de gestion,- une somme de 10, 90 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 3, 12 ¿ pour télécopies,- une somme de 87, 20 ¿ pour dactylographie,- une somme de 7, 95 e pour photocopies,
HONORAIRES : 1 200 ¿ pour 8 heures de travail (rendez-vous en cabinet et discussion téléphonique 3 heures ; étude du dossier 1heure 30 ; étude des actes notariés 1 heure ; rédaction d'une convention de divorce 2 heures ; modification 30 mn ; non comptabilisés : entretiens téléphoniques, lettre d'instruction au notaire, échanges téléphoniques avec le notaire).
Les frais sont justifiés par les documents produits (correspondance, télécopie, dactylographie de la convention et de la requête, photocopies). Les frais d'ouverture et de gestion du dossier sont mesurés.
Il est établi que l'avocat a reçu à deux reprises M. X...en consultation (les 17 juin et 22 août 2011), pendant 1 heure 30 mn (photocopie de l'agenda de Maître Y...). Les documents produits par les époux X...ont nécessité une étude et la durée, là encore, d'1 heure 30 mn est justifiée. Le notaire a également adressé des actes notariés, indispensables à l'évolution du dossier et la durée d'1 heure pour en prendre connaissance est justifiée. L'avocat a dû préparer un projet de convention réglant les effets du divorce, puis le modifier suivant les directives données par le client. Il a rédigé une requête en saisine du juge aux affaires familiales. La durée de 2 heures et demie est pleinement justifiée compte tenu du caractère très technique de la convention, avec l'exposé des ressources et des charges de chacun des époux, notamment.
Au total, les 8 heures facturées correspondent à la difficulté de l'affaire et aux diligences effectuées. Le taux horaire ressort à 150 ¿ hors taxes, ce qui est modéré au regard des ressources des clients, de la notoriété de l'avocat.
En conséquence, les frais et honoraires de l'avocat ont été facturés à la somme de 1 674 ¿ à juste titre. Les contestations et demandes de M. X...seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition,
Fixons à la somme de 1 674 ¿ TTC les honoraires dus par M. Mickaël X...à Maître Corinne Y...;
Déboutons M. Mickaël X...de toutes ses contestations et demandes ;
Condamnons M. Mickaël X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.