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25/02/2014 | FRANCE | N°12/06671

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 février 2014, 12/06671


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 039

R. G : 12/ 06671

M. Jean X...Mme X...

C/
M. Yann Y...M. Patrice Z...SARL GOMES NORBERT M. Christophe A...SARL B...ENTREPRISE REVAULT JL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno

GENDROT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2014
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 039

R. G : 12/ 06671

M. Jean X...Mme X...

C/
M. Yann Y...M. Patrice Z...SARL GOMES NORBERT M. Christophe A...SARL B...ENTREPRISE REVAULT JL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Janvier 2014
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Jean X......44300 NANTES régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, comparant

Madame X......44300 NANTES régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non non comparante

ET :
Monsieur Yann Y...-Expert de justice ...44500 LA BAULE régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, représentée par Me DEVAUX, avocat membre de l'association DEVAUX-ADDA

Monsieur Patrice Z......44470 CARQUEFOU régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, représenté par Me HOAREAU, avocat

SARL GOMES NORBERT 98 route de la Jonelière 44300 NANTES régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, comparante

Monsieur Christophe A......44700 ORVAULT régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, comparant

SARL B...... 44300 NANTES régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, comparante en la personne de son gérant

ENTREPRISE REVAULT JL 300 route de Bretagne 49270 LA VARENNE régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, comparant

Par ordonnance du 25 février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise en matière de bâtiment, à la demande des époux X..., en présence de M. Patrice Z...(murs porteurs et béton armé), de la SARL B...(charpente), de M. Christophe A...(plâtrerie) et de l'entreprise REVAULT JL (plomberie, électricité).
Un changement d'expert a été effectué le 29 juin 2010 et M. Yann Y...a été désigné pour procéder à l'expertise.
Il a déposé son rapport le 23 juin 2011 et a présenté sa note d'honoraires, d'un montant de 4199, 50 ¿. Le juge taxateur, par ordonnance du 16 juillet 2012, a fait droit à sa requête, l'a autorisé à se faire remettre la somme de 1672, 24 ¿ qui avait été consignée et a ordonné que la somme complémentaire de 2527, 26 ¿ soit versée directement à l'expert par les époux X....
M. Jean X...a formé un recours contre l'ordonnance de taxe le 2 octobre 2012.

À l'audience du 28 janvier 2014, il reproche à l'expert de ne pas avoir accompli son travail selon la mission qui lui avait été confiée. Il n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées. Il n'a pas respecté le délai. Son travail est de mauvaise qualité, avec des inexactitudes, des absences de chiffrage. Le temps passé est exagéré.

M. Yann Y...soulève tout d'abord l'irrecevabilité du recours, pour deux raisons : l'ordonnance du 16 juillet 2012 juillet à été notifiée par lettre recommandée ; même si M. X...ne l'a pas retirée, elle lui a été présentée le 28 juillet 2012 ; le recours a été envoyé le 2 octobre 2012, soit plus d'un mois après ; de plus, l'article 715 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité, une copie du recours doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; M. X...n'a pas respecté cette formalité.
Subsidiairement, l'expert estime que le dépôt du rapport dans le délai d'un an n'est pas anormal, compte tenu de la complexité de l'affaire. Dans le cadre d'une contestation d'honoraires, il n'a pas à répondre à des critiques concernant le fond du dossier. M. Yann Y...soutient avoir répondu à toutes les questions qui lui étaient posées et que le nombre d'heures décomptées est conforme au travail réalisé. Il demande une indemnité de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. B..., gérant de la SARL B...et M. Christophe A...n'ont pas émis d'observation. Ce dernier a précisé ne pas avoir reçu une copie du recours de M. X....
Le conseil de M. Patrice Z...a écrit que son client n'était pas concerné par la contestation et qu'il s'en rapportait à justice.
La SARL GOMES NORBERT et l'entreprise REVAULT JL ne se sont pas présentées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Jean X...n'est pas allé chercher la lettre recommandée de notification de l'ordonnance de taxe. La poste a retourné le courrier à l'expert avec la mention " Non réclamé ". M. Yann Y...n'a pas fait procéder à la notification par huissier. Le délai de recours n'a donc pas commencé à courir. En conséquence, ce moyen d'irrecevabilité, pour dépassement du délai, n'est pas pertinent.
L'article 715 du code de procédure civile prévoit que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
M. Jean X...ne justifie pas d'un envoi simultané de son recours à toutes les parties au litige principal. M. Christophe A..., notamment, a déclaré à l'audience qu'il n'avait pas reçu le recours. M. X...a répondu qu'il en avait adressé une copie à l'avocat des entrepreneurs. Or, M. Christophe A...n'avait pas d'avocat lors de l'instance en référé.
Ainsi, la formalité d'ordre public prévue à l'article 715 du code de procédure civile n'a pas été respectée. Le recours sera déclaré irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Yann Y...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. M. Jean X...sera condamné à lui payer une somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition,
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne M. Jean X...à payer à M. Yann Y...une somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/06671
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-25;12.06671 ?
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