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25/02/2014 | FRANCE | N°12/04299

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 février 2014, 12/04299


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 038

R. G : 12/ 04299

M. Jean-Bruno X...

C/
Me Guillaume Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2014


ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 038

R. G : 12/ 04299

M. Jean-Bruno X...

C/
Me Guillaume Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et de Monsieur Bruno GENDROT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Février 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Jean-Bruno X......35000 RENNES régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, comparant

ET :

Maître Guillaume Y...... 35200 RENNES régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, substitué par Me Olivier Y..., avocat

Maître Guillaume Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Jean-Bruno X...dans une procédure de divorce.

Il a facturé son intervention à la somme de 2 151, 60 ¿. La somme a été payée.
Toutefois, un différend est survenu ensuite entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Jean-Bruno X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 21 mars 2012.
Par décision du 29 mai 2012, le bâtonnier du barreau de Rennes a rejeté la demande de restitution présentée par M. X.... La décision a été notifiée le 31 mai 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2012, M. Jean-Bruno X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 29 mai 2012.
Il reproche à l'avocat de ne pas lui avoir proposé de convention d'honoraires. Il conteste le montant des frais : les correspondances ont été facturées au nombre de huit alors qu'il n'y en avait que deux concernant le dossier. Il soutient que le montant des honoraires est excessif (les rendez-vous ne duraient, au mieux, qu'une demi-heure, " entre deux portes " ; les conclusions de fond et d'incident n'ont jamais été rédigées ; l'audience n'avait pas besoin d'être préparée puisqu'il refusait toute conciliation). L'affaire ne présentait aucune difficulté particulière et la situation de fortune du client ne lui permettait pas de payer une telle facture.
M. Jean-Bruno X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 29 mai 2012, la réduction des honoraires à la somme de 1 070, 42 ¿ ainsi que la condamnation de l'adversaire à lui restituer une somme de 1 106, 56 ¿.
Maître Guillaume Y...(substitué par Maître Olivier Y...) conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. M. X...conteste avoir reçu l'offre de convention d'honoraires. Il n'est pas prouvé par l'avocat qu'il l'a bien reçue.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Guillaume Y...a facturé les prestations suivantes : Frais :- une somme de 75 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 80 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 20 ¿ pour appels téléphoniques,

Honoraires :- une somme de 130 ¿ pour le rendez-vous du 17 juin 2010,- une somme de 130 ¿ pour le rendez-vous du 12 octobre 2010,- une somme de 130 ¿ pour le rendez-vous du 18 mars 2011,- une somme de 130 ¿ pour le rendez-vous du 27 septembre 2011,- une somme de 650 ¿ pour l'étude du dossier, la rédaction de conclusions de fond et d'incident, l'étude des conclusions et pièces adverses, pendant 5 heures, au taux horaire de 130 ¿ hors taxes,- une somme de 390 ¿ pour préparation et assistance à l'audience de conciliation du 16 décembre 2010 (3 heures).

Le montant des frais de dossier est très modéré (75 ¿). Les correspondances concernent non seulement celles adressées à M. X...mais aussi celles adressées à l'adversaire (courriers du 18 mars et du 27 septembre 2011 à Maître DEMIDOFF, courrier du 10 février 2012 à Maître TRAVERS, courrier du 24 janvier 2011 à la SCP BREBION-CHAUDET). La somme de 80 ¿ est pleinement justifiée.
Le taux horaire de 130 ¿ hors taxes est très réduit. Des sommes de 170 à 300 ¿ sont bien plus courantes. M. X...affirme sans preuve que les rendez-vous se passaient tous entre deux portes et n'excédaient pas une demi-heure. Cette affirmation est excessive, la soumission des conclusions au client et leur discussion nécessitant plus d'une demi-heure, de sorte qu'elle perd de sa crédibilité. Il sera retenu 5 h de rendez-vous.
Les conclusions ont bien été rédigées par Maître Y..., qui en produit un exemplaire de chaque à l'audience. L'assistance en conciliation ne pouvait pas se limiter à exposer le refus de X...à toute séparation : il était du devoir de l'avocat de prévoir une discussion avec l'adversaire portant sur les mesures provisoires.
En conséquence, le montant des frais et honoraires est justifié. Il correspond à la situation de fortune du client, avec un taux horaire très préférentiel, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 29 mai 2012 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 29 mai 2012 ;
Condamnons M. Jean-Bruno X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/04299
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-25;12.04299 ?
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