La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | FRANCE | N°13/03213

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 février 2014, 13/03213


6ème Chambre B

ARRÊT No. 118

R. G : 13/ 03213

Mme Isabelle X...

C/
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette

NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisitions
DÉBA...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 118

R. G : 13/ 03213

Mme Isabelle X...

C/
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Isabelle X...... 44350 GUERANDE non comparante représentée par Me FOURNARD, avocat,

ET :
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 représenté par Mme Y..., munie d'un pouvoir

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Isabelle X..., née le 19 septembre 1967, a été placée le 25 mars 2004 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue, pour une durée de 360 mois, par une décision du juge des tutelles de SAINT-NAZAIRE du 26 mars 2013, ayant reconduit l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de LOIRE-ATLANTIQUE dans ses fonctions de curateur.
Ce jugement lui ayant été notifié le 9 avril 2013, Mme X...en a interjeté appel par déclaration faite le 18 avril 2013 au greffe du tribunal d'instance de SAINT-NAZAIRE.
Elle a fait valoir qu'elle est apte à gérer sa personne et ses biens, et que d'une manière générale, elle peut pourvoir seule à ses intérêts.
Précisant par ailleurs qu'elle a des relations difficiles avec l'UDAF 44, qui ne respecte pas, selon elle, les libertés fondamentales de l'individu, elle a demandé :
- à titre principal : la mainlevée de la curatelle renforcée,
- à titre subsidiaire : son placement sous curatelle simple confiée à la " CRIFO 44 ".
- à titre infiniment subsidiaire : le remplacement en qualité de curateur de l'UDAF 44 par la " CRIFO 44 ".
Le ministère public auquel l'affaire a été communiquée a émis un avis favorable au maintien de la mesure ordonnée.
SUR CE
Il ressort de l'article 428 du code civil que la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité, qu'elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
L'article 440 du même code prévoit que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en curatelle.
En vue de la révision de la mesure, Mme X...a été examinée, d'une part, par un médecin non agréé ayant estimé que la curatelle renforcée est adaptée aux altérations constatées empêchant la personne de pourvoir3
seule à ses intérêts (certificat du Docteur Z...du 11 janvier 2011) et, d'autre part, par le Docteur A..., psychiatre, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ayant délivré un certificat circonstancié du 18 janvier 2013.
Il en ressort que Mme X...présente, à la suite d'un grave accident, une paralysie des membres inférieurs et des troubles sphinctériens créant une situation de handicap et des difficultés de déplacement, ainsi que des troubles cognitifs et mnésiques qui, bien que limités, retentissent sur l'efficience intellectuelle, parfois du jugement et du raisonnement, des capacités critiques et à évaluer certaines situations.
Le Docteur A...a estimé que l'altération des facultés physiques n'est pas curable en l'état actuel des connaissances médicales, que celle des facultés mentales semble avoir évolué plus favorablement, mais que l'efficience intellectuelle restera limitée, même si une évaluation sera nécessaire dans l'avenir.
Il a conclu qu'une mesure d'assistance sous forme de curatelle est justifiée, mais pourra être aménagée progressivement en associant davantage l'intéressée à la gestion de ses biens.
Selon les informations données par la déléguée de l'UDAF 44, tant au juge des tutelles (courrier du 12 mars 2013 et audition du 26 mars 2013), qu'à la Cour lors de l'audience, Mme X...a plusieurs projets nécessitant une assistance et un contrôle, notamment celui de construction d'une maison pour lequel elle a sollicité des professionnels du bâtiment qui auraient souhaité profiter de son important patrimoine en lui faisant souscrire un contrat très désavantageux pour elle, au-delà de ses capacités de paiement.
D'après les autres informations fournies par le curateur, l'intéressée accueille chez elle une tierce personne qui ne participe pas aux frais d'hébergement, a effectué des retraits périodiques de 5 000 ¿ sur une assurance-vie pour payer son loyer de 1 076 ¿, a des ressources constituées d'allocations qui doivent être complétées par le produit de placements financiers pour que son budget soit équilibré, et a essayé en vain de faire seule une déclaration fiscale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, dont les parties ont pu avoir connaissance, que Mme X...présente du fait de l'altération de ses facultés, une vulnérabilité et un grave défaut de réalisme l'empêchant de percevoir seule ses revenus et d'en faire une utilisation conforme à ses intérêts, ce qui nécessite une assistance et un contrôle renforcés et n'est pas sérieusement contredit par des attestations selon lesquelles la majeure à protéger est autonome pour effectuer les tâches ménagères, faire ses comptes et gérer ses biens sans être influencée.
Il n'est pas établi que les relations entre l'UDAF 44 et Mme X...soient si difficiles que le bon exercice de la mesure en serait entravé ou encore que le mandataire abuserait de ses pouvoirs et devrait donc être déchargé de ses fonctions.

Au demeurant, rien n'indique que la désignation d'un autre curateur tel que la " CRIFO 44 " faciliterait l'adhésion de Mme X...à des contraintes que la protection de ses intérêts justifie, eu égard à son intolérance à la frustration.
En conséquence, les demandes de l'appelante seront rejetées et le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Rejetant les demandes de l'appelante ;
Confirme le jugement du 26 mars 2013 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03213
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-18;13.03213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award