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18/02/2014 | FRANCE | N°13/03164

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 février 2014, 13/03164


6ème Chambre B

ARRÊT No. 117

R. G : 13/ 03164

M. Victor X...

C/
Mme Marga Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame H

uguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Janvier 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistra...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 117

R. G : 13/ 03164

M. Victor X...

C/
Mme Marga Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Janvier 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Victor X...né le 05 Juillet 1949 à DINAN (22100) ...22130 CREHEN

Représenté par la SELARL Luc BOURGES Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me SOLIGNAC de la SELARL BETTINI-MALECOT ET SOLIGNAC, Plaidant,

INTIMÉE :

Madame Marga Y...née le 05 Avril 1949 à EMMENDINGEN ... 22130 BOURSEUL

Représentée par Me Mikaël BONTE de la SELARL GOURVES et ASSOCIES avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 6708 du 01/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Vu l'ordonnance, frappée du présent appel, rendue le 11 mars 2013 par le juge de la mise en état, juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo qui a condamné M. Victor X...à payer à Mme Marga Y...une somme de 20 000 ¿ à titre de provision à valoir sur la communauté ;

Vu les dernières conclusions, en date du 29 novembre 2013, de M. Victor X..., appelant, tendant à : ¿ infirmer l'ordonnance déférée ; ¿ dire que les droits de Mme Marga Y...dans la liquidation de la communauté d'avec son ex-époux, M. Victor X..., ne constituent pas une obligation non sérieusement contestable ; ¿ en conséquence, débouter Mme Marga Y...de sa demande de provision ; ¿ à titre subsidiaire, s'il ne devait pas être fait droit aux demandes de M. Victor X..., surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ; ¿ condamner Mme Marga Y...à lui payer la somme de 2152, 80 ¿ TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 21 novembre 2013, de Mme Marga Y..., intimée, tendant à confirmer l'ordonnance déférée et à condamner M. Victor X...à lui payer une somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile sous le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatifs à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2013 ;
Sur quoi, la cour
M. Victor X...et Mme Marga Y...se sont marié le 27 avril 1989, sans contrat préalable. Ils n'ont pas eu d'enfant. L'ordonnance de non-conciliation en date du 12 février 2004, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dinan a notamment attribué à Mme Marga Y...le domicile conjugal, bien propre de M. Victor X.... Par jugement en date du 24 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dinan a prononcé le divorce aux torts partagés et accordé une prestation compensatoire à Mme Marga Y...d'un montant de 8000 ¿. Selon accord des parties, ce montant aurait été porté à 15 000 ¿.
Les parties s'opposent sur la liquidation de leur régime matrimonial. Les notaires commis ont dressé un procès-verbal de difficultés le 11 septembre 2008. Le tribunal de grande instance de Dinan a statué sur ces difficultés par jugement en date du 7 novembre 2009. M. Victor X...ayant fait appel de la décision, la cour d'appel de Rennes a statué par arrêt du 8 février 2011. M. Victor X...s'est pourvu en cassation. Le 16 février 2012, le notaire commis a dressé un procès-verbal de carence qui a été adressé au tribunal de grande instance de Saint-Malo. Le 6 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes mais seulement en ce qu'il dit que M. X...doit récompense à la communauté pour un montant de 102 720 ¿ relativement à l'acquisition et à l'amélioration du bien immobilier de Créhen, dit que Mme Y...est titulaire d'une créance contre M. X...d'un montant de 31 194 ¿ au titre de l'emploi au profit de celui-ci d'une donation à elle faite par sa mère et en ce qu'il a rejeté la demande de rapport par M. X...à l'actif de la masse partageable de la somme de 7724 ¿ au titre d'un retrait de fonds sur un compte Axa. La cour d'appel d'Angers, cour d'appel de renvoi, n'a été saisi par M. Victor X...que le 18 novembre 2013.
Pour faire suite au procès-verbal de carence du 16 février 2012, le juge commissaire chargé de suivre les opérations de liquidation de la communauté en cause a établi un procès-verbal de non-conciliation le 22 juin 2012 et renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales. Dans ce contexte et par la décision déférée, le juge de la mise en état, à la requête de Mme Marga Y..., a accordé à cette dernière une provision à valoir sur la communauté, ce que conteste M. Victor X....
M. Victor X...fait valoir que Mme Marga Y...ne peut plus fonder sa demande de provision sur l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, aujourd'hui cassé, ni sur le jugement de première instance par application de l'article 1034 du code de procédure civile puisque la cour d'appel de renvoi a été saisie. Il considère qu'il n'est nullement démontré que Mme Marga Y...sera largement plus créancière que lui lors de la liquidation du régime matrimonial. Il en déduit que son obligation est sérieusement contestable.
Mme Marga Y...répond que la créance est fondée en son principe, M. Victor X...restant propriétaire de sa maison. Elle estime que l'attitude de son adversaire est purement dilatoire.
Au terme de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
D'abord, il ressort du procès-verbal de difficultés du 11 septembre 2008, qui avait été homologué par le jugement du tribunal de grande instance de Dinan, qu'aux termes les opérations de liquidation, M. Victor X...devrait à Mme Marga Y...une somme de 87 150 ¿. Ensuite, le projet d'état liquidatif, établi suite à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, fait état d'une soulte à la charge de M. Victor X...et au profit de Mme Marga Y...d'un montant de 72 710 ¿. Enfin, l'arrêt de la Cour de cassation a seulement rappelé que pour déterminer la récompense due par le mari à la communauté, il convenait d'évaluer la plus value procurée au bien propre du mari par les travaux d'amélioration de la maison d'habitation, en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble, dans sa consistance antérieure à l'acquisition de la parcelle adjacente, la valeur qu'il aurait eue sans les travaux d'amélioration. Il s'en déduit que le principe même de cette récompense, qui constitue l'essentiel des sommes en litige dans la liquidation de la communauté, n'est pas remise en cause, seul son calcul devant être revu et corrigé. Dans ces conditions, l'obligation de M. Victor X...vis-à-vis de Mme Marga Y...n'est pas sérieusement contestable. Le premier juge a justement évalué le montant de la provision. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Il convient de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit de l'avocat de Mme Marga Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en allouant une somme de 1000 ¿ à la SELARL Gourvès-d'Aboville, à charge pour cet avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'État ;

Par ces motifs

La cour,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne M. Victor X...aux dépens ;
Condamne M. Victor X...à payer à la SELARL Gourvès-d'Aboville une somme de 1000 ¿ en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour cet avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l'État et rappelle que la partie condamnée aux dépens sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et ce, conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03164
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-18;13.03164 ?
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