6ème Chambre B
ARRÊT No. 116
R. G : 13/ 03035
M. Yves X...
C/
MANDATAIRE JUDICIAIRE DU DR CHARCOT Mme Elisabeth Z...M. Bernard X...Mme Edith X...M. Hervé X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS : En chambre du Conseil du 18 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Par défaut, l'opposition n'étant ouverte qu'à M. Hervé X..., et prononcé hors la présence du public le 18 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE APPELANT : Monsieur Yves X......56100 LORIENT représentée par Me GRAVIS, avocat commis d'office,
ET : MANDATAIRE JUDICIAIRE de L'EPSM CHARCOT Centre Hospitalier Charcot Le Trescoët BP no47 56854 CAUDAN CEDEX non comparante
Madame Elisabeth Z......44000 NANTES comparante
Monsieur Bernard X......56240 LANVAUDAN non comparant
Madame Edith X.........56270 PLOEMEUR non comparante
Monsieur Hervé X...... 44140 LA PLANCHE non comparant
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Yves X..., né le 16 mai 1961, a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de LORIENT du 28 mars 2013 ayant désigné le mandataire judiciaire du Centre Hospitalier CHARCOT à CAUDAN (56854) pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 2 avril 2013, M. X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 8 avril 2013.
Il a demandé la mainlevée de la curatelle renforcée trop contraignante selon lui, alors qu'il n'a besoin d'une protection qu'au plan médical, qu'il sait gérer ses revenus et que la principale dépense est son loyer.
Sa soeur, Mme Z..., a exprimé une opinion similaire.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la curatelle renforcée.
SUR CE
Il ressort du certificat circonstancié dressé le 28 décembre 2012 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, que M. Yves X...présente une psychose chronique en phase de stabilisation progressive, qu'il est dans le déni de sa pathologie et est incapable d'assurer une bonne gestion financière, que son état justifie une curatelle renforcée exercée par un organisme tutélaire.
Le jugement déféré a été rendu sur la base de ce certificat et des auditions tant de l'intéressé que de ses proches, ayant mis en relief le manque de conscience par l'intéressé de ses troubles psychiques le rendant réfractaire à toute protection, cependant nécessaire d'après sa mère, sa soeur, Mme Z...et ses frères MM. Hervé et Bernard X....
Selon son rapport de situation du 6 décembre 2013 adressé à la Cour, le mandataire judiciaire perçoit les ressources de M. Yves X...s'élevant à 778 ¿ par mois (pension d'invalidité et complément d'allocation d'adulte handicapé), dont 700 ¿ reversés à celui-ci, lequel règle lui-même son loyer et la plupart de ses dépenses courantes, sans abus constaté, sachant par ailleurs, qu'au plan patrimonial la somme de 14 000 ¿ a été placée sur un livret d'épargne.
Le mandataire a toutefois indiqué qu'il a dû faire les démarches utiles pour que le majeur à protéger bénéficie de ses ressources actuelles,
qu'en outre il lui a fallu régler les loyers des mois de juillet à septembre 2013 que M. X...avait omis de payer.
Dans sa lettre du 6 décembre 2013 adressée à la Cour, M. Bernard X...a souligné que son frère risque de ne pas suivre son traitement médical et, dans ce cas, d'avoir un comportement irrationnel pouvant se manifester par des dépenses inconsidérées, comme cela est déjà arrivé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments versés aux débats, et dont les parties ont pu avoir connaissance, que M. Yves X...présente une altération de ses facultés mentales, de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté, conformément à ses intérêts, et rendant nécessaire la mesure qui a été ordonnée pour la protection de sa personne et de ses biens, n'étant pas apte à percevoir seul ses revenus et à en faire une utilisation normale.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Confirme le jugement du 28 mars 2013 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,