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18/02/2014 | FRANCE | N°13/03033

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 février 2014, 13/03033


6ème Chambre B

ARRÊT No 115

R. G : 13/ 03033

Mme Cécile X...

C/
Mme Fabienne Y...Mme Anne-Josée Z...Mme Laurence A...M. Jean-Pascal B...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU,

lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMme, substitut général, lequel a pris des réquis...

6ème Chambre B

ARRÊT No 115

R. G : 13/ 03033

Mme Cécile X...

C/
Mme Fabienne Y...Mme Anne-Josée Z...Mme Laurence A...M. Jean-Pascal B...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMme, substitut général, lequel a pris des réquisiitions

DÉBATS : En chambre du Conseil du 21 Janvier 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE APPELANTE : Madame Cécile X......44370 BELLIGNE non comparante

ET :
Madame Fabienne Y......44150 ANETZ non comparante

Madame Anne-Josée Z......44150 ANCENIS comparante

Madame Laurence A......44521 OUDON comparante

Monsieur Jean-Pascal B... ...44650 LEGE comparant

Selon jugement en date du 28 mars 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé M. Alain B... (né en 1933) sous tutelle pour une durée de 5 ans. Le droit de vote du majeur protégé a été supprimé. Mme Fabienne Y..., sa fille, a été désignée tutrice pour le représenter dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et Mme Anne-Josée Z..., une autre fille, a été désignée tutrice pour le représenter pour les actes relatifs à sa personne.

Mme Cécile X...a formé recours contre ce jugement notifié le 6 avril 2013 selon lettre reçue le 10 avril 2013. Elle a contesté la désignation de Mme Anne-Josée Z...en qualité de tutrice à la personne et a demandé que sa soeur Fabienne soit seule mandatée pour représenter leur père.
A l'audience du 21 janvier 2013, Mme X...ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.
M. Jean-Pascal B..., comparaît en personne, a sollicité que Fabienne Y...soit désignée seule tutrice de leur père, exprimant des griefs à l'encontre de Mesdames Z...et A..., leur reprochant notamment la disparition d'objets appartenant à leur père ou l'intrusion de bouteilles d'alcool au sein de la maison de retraite.
Mme Anne-Josée Z...et Mme Laurence A...ont contesté les allégations proférées et ont reproché également à leur frère l'enlèvement de meubles ou objets au domicile de leur père. Elles ont demandé la confirmation du jugement entrepris au regard de leur investissement vis-à-vis du majeur protégé tel la réalisation des démarches pour lui trouver un hébergement adapté à la pathologie d'Alzheimer.
Mme Fabienne Y..., tutrice aux biens, ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.
Le ministère public a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable et porte uniquement sur les dispositions du jugement concernant le choix du tuteur à la personne.
Les autres dispositions du jugement qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faites par le premier juge seront confirmées.

Aux termes des dispositions de l'article 447 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.

La cour relève que le majeur protégé entretient des liens étroits et stables avec ses cinq enfants bien qu'il existe une mésentente profonde au sein de la fratrie, mésentente faite de ranc ¿ urs, de malentendus ou de défiance mutuelle sauf à l'égard de Mme Fabienne Y...dont le rôle n'est pas remis en cause.
Les pièces du dossier démontrent que Mme Anne-Josée Z..., en dépit de sa forte implication auprès de son père sur le plan de l'accompagnement dans les soins, n'a pas revendiqué d'être désignée tutrice au cours de l'instruction du dossier. Sa désignation est intervenue sur l'initiative du juge des tutelles.
Dans un but d'apaisement et afin de ne pas créer un climat de rivalités éventuellement renforcé par la dissociation de l'exercice du mandat de tutelle, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de désigner, conformément à la pratique usuelle, un seul et même tuteur en la personne de Mme Fabienne Y....
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement du 28 mars 2013 sur le choix du tuteur à la personne ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Désigne Mme Fabienne Y...en qualité de tuteur à la personne de M. Alain B... et dit qu'elle représentera le majeur protégé pour les actes relatifs à sa personne ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03033
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-18;13.03033 ?
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