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18/02/2014 | FRANCE | N°13/00357

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 février 2014, 13/00357


6ème Chambre B

ARRÊT No. 112

R. G : 13/ 00357

Mme Myriam X...

C/
M. Cyrille Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Janvier 2014 deva

nt Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu comp...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 112

R. G : 13/ 00357

Mme Myriam X...

C/
M. Cyrille Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Janvier 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 18 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Myriam X...née le 11 Octobre 1972 à SOISSONS (02200) ...53240 ALEXAIN

Représentée par Me Anne DELBOS-ODORICO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 555 du 25/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Cyrille Y... né le 20 Juillet 1972 à PARIS (75017) ...35137 PLEUMELEUC

assigné le 15 avril 2013 à étude d'huissiersDe l'union maritale entre M. Cyrille Y... et Mme Myriam X...sont issus trois enfants dont deux sont jeunes majeures et Léa, née le 18 janvier 1998.
Plusieurs décisions tant du juge aux affaires familiales que de la cour d'appel ou du juge des enfants ont réglé provisoirement le sort des enfants sus-visés après la séparation des parents intervenue courant 2000/ 2001, étant précisé que Mme X...a eu 3 autres filles et un garçon issues d'unions différentes.
Selon jugement en date du 18 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement rejeté la demande formée par Mme X...de transfert de la résidence de Léa à son domicile et a :- maintenu la résidence habituelle de Léa chez son père,- dit que la mère bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de sa fille à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord une fin de semaine sur trois du samedi 10 heures au dimanche 18h30,- constaté l'impécuniosité de la mère et en conséquence l'a dispensée de toute contribution à l'entretien et l'éducation de Léa hormis la prise en charge des transports dans le cadre du droit d'accueil,- ordonné une mesure de médiation,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Mme X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 16 avril 2013, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :- fixer la résidence de Léa à son domicile,- accorder au père un droit d'accueil qui s'exercera une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 18h, outre la moitié des vacances scolaires,- fixer à 150 ¿ par mois, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2013.
M. Y..., cité à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
Les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard de la mineure au cabinet du juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes et ensuite au cabinet du juge des enfants de Laval ont été versées à la procédure de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence de l'enfant Léa :
Pour solliciter le transfert de sa fille Léa à son domicile, Mme X...fait valoir qu'elle s'est stabilisée et se prévaut d'une décision du juge des enfants en date du 28 mars 2013 concernant Jessica née en 2004 et Elisa née en 2007 issues de relations postérieures et placées par le juge des enfants en 2010 pour lesquelles elle a obtenu des visites libres. Elle argue également de l'obtention de la levée du placement pour son fils Estéban né en 2012. Elle reproche enfin au père sa rigidité et le mal-être de Léa à son domicile.
L'article 373-2-9 prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts de l'enfant mineur.
Le premier juge a relevé que Léa pouvait provoquer par ses attitudes des réactions inadaptées des adultes et notamment de son père. En raison de son attitude, il a également relevé que Léa était prise en charge de manière suivie et satisfaisante chez son père notamment en ce qui concerne sa scolarité et sa santé alors que Mme X..., sortie d'une longue hospitalisation, connaissait avec persistance des difficultés importantes dès lors que son dernier enfant, après un placement dès sa naissance, était suivi dans le cadre d'une aide éducative intensive à domicile avec possibilité de prise en charge physique de l'enfant en cas de crise ou de danger imminent.
C'est dans ce contexte que le premier juge a considéré avec justesse que le transfert de résidence de Léa n'était pas envisageable auprès de sa mère.
Il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants de Rennes a prononcé, postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales de Rennes, le placement de Léa à l'aide sociale à l'enfance (jugement en date du 18 février 2013) au motif que la mère était dans l'incapacité de se placer dans la protection de son enfant qu'elle entraînait dans ses combats et alors même que Léa n'était pas scolarisée et ne suivait plus les soins nécessaires à ses problèmes de croissance.
Mme X...s'est installée dans le département de la Mayenne le 5 juin 2013, emmenant Léa avec elle en dehors de toute décision de justice.
Il ressort du rapport éducatif en date du 23 mai 2013 que la santé de Léa est fragile et complexe, qu'elle évolue dans une toute-puissance (relation envahissante et exclusive avec autrui, intolérance à la frustration) et qu'elle met en difficulté tous les adultes qui interviennent auprès d'elle y compris sa mère.
M. Y... a exprimé au service éducatif son rejet vis à vis de Léa bien que ce même service relève que le père a été très soutenant auprès de l'enfant durant près de 5 ans, à partir du moment où Léa lui a été confié (9 à 14 ans). Son absence devant la cour confirme qu'il ne revendique aucun droit.
Le juge des enfants de Laval, selon jugement en date du 29 août 2013 (rectifié le 11 septembre 2013) a principalement :- confié Léa au service de l'aide sociale à l'enfance de la Mayenne à compter du 29 août 2013 pour une période d'un an,- dit que cette mesure pourra prendre, au moins dans un premier temps, la forme d'un placement à domicile,- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Léa qui s'exercera au moins dans un premier temps à domicile tous les jours de la semaine, sauf possibilités d'accueil séquentiel ou plus prolongé auprès de l'aide sociale à l'enfance en cas de difficultés,- dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées à la mère,- dit que les parents ne seront pas tenus de verser une contribution financière mensuelle aux frais de prise en charge de l'enfant, ce qui ne les dispense pas de contribuer à l'occasion et directement à tel ou tel frais lié à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.

En dépit de l'attitude immature et peu sécurisante de sa mère qui a ses propres fragilités mais compte-tenu du désinvestissement actuel de son père, il s'impose à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de transférer la résidence de Léa au domicile de sa mère à compter du 1er juillet 2013. Les dispositions relatives aux modalités d'exercice par M. Y... d'un droit de visite et d'hébergement seront fixées selon les propositions formulées par l'appelante, le père étant non représenté devant la cour.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun :

Mme X...sollicite une contribution du père à l'entretien et l'éducation de Léa et indique vivre avec un nouveau compagnon, père de cinq enfants pour lesquels il partage la garde alternée.
M. Y... est père de deux enfants âgés de 3 et 6 ans. Le premier juge a relevé qu'il perçoit un salaire de 1 100 ¿/ mois et partage les charges courantes avec la mère de ses jeunes enfants.
Au regard du placement de Léa, de l'éloignement géographique entre les domiciles parentaux et des ressources du père, il y a lieu de constater son impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien de Léa. Le jugement sera complété de ce chef.

Sur les dépens :
Eu égard à la nature familiale de l'instance chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement en date du 18 décembre 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes sur la résidence de l'enfant Léa ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe la résidence habituelle de l'enfant Léa au domicile de sa mère à compter du 1er juillet 2013 ;
Y complétant :
Accorde à M. Y..., un droit d'accueil qui s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h, outre la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d'assurer les transports dans le cadre du droit d'accueil
Déboute Mme X...de sa demande de contribution paternelle à l'entretien de Léa ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes et au juge des enfants du tribunal de grande instance de Laval.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00357
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-18;13.00357 ?
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