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18/02/2014 | FRANCE | N°13/00295

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 février 2014, 13/00295


6ème Chambre B

ARRÊT No 110

R. G : 13/ 00295

M. Frédéric X...

C/
Mme Aurélie Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madam

e Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magist...

6ème Chambre B

ARRÊT No 110

R. G : 13/ 00295

M. Frédéric X...

C/
Mme Aurélie Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Frédéric X...né le 13 Février 1977 à DIEPPE (76000) ...35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE Représenté par Me Katell BAUDIMANT avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 85 % numéro 13/ 298 sur recours accordée par décision du 19 avril 2013 de la Cour d'appel de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Aurélie Y...épouse X...née le 21 Juillet 1981 à AMFREVILLE LA MIVOIE (76920) ... 35500 VITRÉ

Représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1744 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X...et Mme Y...se sont mariés le 22 juillet 2006, sans contrat préalable.
De leurs relations sont nés :
- Léa, le 17 avril 2002,
- Emma, le 11 mai 2004,
- Alizéa, le 25 mai 2007,
- Noa, le 15 juillet 2009.
Sur la requête en divorce de Mme Y..., le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2012 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le père exercera son droit d'accueil par libre accord entre les parties, et, à défaut :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 17h30, avec extension aux jours fériés accolés,
hors période scolaire :
- pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, hors celles de Noël et d'été,
- pendant la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, concernant les congés scolaires de Noël,
- et pour les vacances d'été : avec partage par quinzaine,
à charge pour lui d'effectuer les trajets,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 360 ¿ (90 ¿ x 4), que le père devra verser à la mère, d'avance, le 5 de chaque mois, à la résidence de la bénéficiaire, sans frais pour elle, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- donné acte à M. X...de son accord sur l'achat de chaussures pour les enfants.
Le mari a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 12 février 2013, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision et, en conséquence :
- de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants sur le constat de son impécuniosité,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 11 avril 2013, l'intimée a demandé :
- d'infirmer en partie l'ordonnance déférée sur le droit de visite et d'hébergement paternel,
- de dire en conséquence, qu'en période scolaire, ce droit s'exercera les fins des semaines paires, du vendredi à 18h au dimanche à 17h30,
- de confirmer pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2013.
SUR CE
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
L'épouse prétend sans en rapporter la preuve que le rythme d'une fin de semaine sur deux concernant le droit d'accueil en période scolaire est une source de confusion, et que fréquemment les enfants doivent attendre en vain leur père.
Il n'y a pas lieu de modifier ce rythme, sachant que l'ordonnance prévoit une renonciation présumée à l'exercice du droit d'accueil en cas de retard de la part de son titulaire.
Sur la question financière, il est établi que Mme Y...n'a eu pour ressources que des prestations familiales, avant de bénéficier le 2 avril 2013 d'un emploi saisonnier rémunéré à hauteur d'environ 1 000 ¿ nets par mois, son activité ayant cependant été arrêtée le 11 juin 2013 pour des raisons médicales.
Outre des charges courantes, elle justifie d'échéances mensuelles de prêts : 60 ¿ jusqu'au 23 avril 2014 et 30 ¿ jusqu'au mois d'août 2013.
M. X..., ouvrier dans le bâtiment, a perçu un salaire net mensuel de 1 400 ¿ en 2011 (cf. un avis fiscal) et de 1 130 ¿ en 2012 en moyenne, par suite d'une réduction d'heures supplémentaires (cf. des bulletins de paie).
Il ne justifie pas de ses revenus en 2013.
Il assume des charges courantes, un loyer de 380 ¿ (cf. un contrat de location), et une mensualité de crédit de 20 ¿ jusqu'au 5 janvier 2014 (cf. un tableau d'amortissement).
Surendetté, il a bénéficié d'un plan de redressement définitif approuvé le 9 octobre 2012, avec effet au 30 novembre 2012, prévoyant un report des dettes de 15 mois, dans l'attente des résultats de la procédure de divorce, de nature à influer sur sa capacité de remboursement.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants, il convient non pas de dispenser M. X...de toute contribution pour l'entretien et l'éducation de ceux-ci, mais de fixer, par voie d'infirmation partielle, à 200 ¿ par mois (50 ¿ x 4) le montant de la pension alimentaire due par lui.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2012, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de M. X...à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Fixe le montant de ladite contribution à 200 ¿ (50 ¿ x 4) par mois ;
Confirme pour le surplus ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00295
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-18;13.00295 ?
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