La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | FRANCE | N°13/00141

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 février 2014, 13/00141


6ème Chambre B

ARRÊT No. 109

R. G : 13/ 00141

M. Xavier X...

C/
Mme Caroline Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame H

uguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magist...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 109

R. G : 13/ 00141

M. Xavier X...

C/
Mme Caroline Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Xavier X...né le 16 Avril 1975 à saint Brieuc (22000) ...22000 FOUESNANT

Représenté par Me Brigitte AVELINE de la SELARL SIAM CONSEIL avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Madame Caroline Y...épouse X...née le 05 Août 1976 à SAINT BRIEUC (22000) ... 29950 GOUESNACH

Représentée par Me Stéphanie DUROI, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X...et Mme Y...se sont mariés le 3 septembre 2005, sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Jeanne, le 23 octobre 2007,
- Antoine, le 1er juin 2010.
Sur la requête de Mme Y..., le juge aux affaires familiales de QUIMPER a rendu une ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2012 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué au mari la jouissance du domicile familial à titre onéreux,
- dit qu'il assumera les mensualités de remboursement des quatre emprunts afférents au domicile familial à hauteur de 1 646, 47 ¿, ainsi que les charges courantes de l'immeuble, et ce, à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial,
- dit qu'il supportera le paiement des échéances du prêt automobile relatif au véhicule Audi A4, d'un montant mensuel de 230, 90 ¿,
- condamné M. X...à payer à son épouse :
une pension alimentaire d'un montant mensuel indexé de 500 ¿ au titre du devoir de secours, avant le 5 de chaque mois, au domicile de la bénéficiaire,
une provision de 40 000 ¿ à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit qu'à défaut de meilleur accord, le père exercera un droit d'accueil de la manière suivante, à charge pour lui ou toute personne de confiance de prendre et ramener les enfants au domicile maternel, ou à l'école ou la crèche :
les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes ou de la crèche au dimanche à 19h, avec extension aux jours fériés accolés, étant précisé que la fin de semaine incluant la fête des mères ou des pères sera attribuée de plein droit au parent concerné, les deuxième et quatrième semaines de chaque mois :
jusqu'au 1er juin 2013 : du mercredi à 17h au jeudi à la rentrée en classe,
à compter du 1er juin 2013 : du mardi à la sortie des classes ou de la crèche au jeudi matin à la rentrée en classe ou en crèche,
pendant la première partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde partie les années impaires, avec répartition des vacances d'été en quatre périodes d'égale durée, le père bénéficiant de la première et de la troisième période les années paires et des deuxième et quatrième périodes les années impaires,
- dit que si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 800 ¿ (400 ¿ x 2), que le père devra verser à la mère au domicile de celle-ci avant le 5 de chaque mois,
- réservé les dépens.
M. X...a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 1er août 2013, il a demandé :
- d'écarter des débats la pièce adverse no 53 sur ce fondement de l'article 259-1 du code civil,
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de dire en conséquence, que les enfants résideront en alternance au domicile de chacun des parents, selon un rythme hebdomadaire, avec partage par quinzaine des vacances d'été, en alternance selon les années paires et impaires,
- de dire que chacun des parents supportera les frais relatifs aux enfants pour les périodes où il les accueillera, les frais d'activités extra-scolaires étant partagés par moitié,
- à titre subsidiaire, de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement :
en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du jeudi à la sortie des classes ou de la crèche au lundi matin à la rentrée des classes,
hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été seront partagées par quinzaines,
- de fixer à la somme mensuelle indexée de 400 ¿ (200 ¿ x 2) sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de dire qu'il n'y a pas lieu à pension alimentaire au profit de son épouse,
- de confirmer pour le surplus,
- de lui allouer une indemnité de 2 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC) en cause d'appel.
Par conclusions du 14 novembre 2013, l'intimée a demandé :
- de confirmer l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement,
- de dire qu'il s'exercera selon les modalités proposées par le père à titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse d'une résidence alternée, de fixer à la charge de M. X...une contribution mensuelle de 400 ¿ (200 ¿ x2) pour l'entretien et l'éducation des enfants, chacun des parents supportant, en outre, les frais relatifs à ces derniers pendant les périodes où il les accueillera, avec partage par moitié des frais d'activités extra-scolaires,
- de condamner M. X...à lui régler une indemnité de 2 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2013.
SUR CE
Pour que la pièce no 53, à savoir un courrier électronique de la société OCTOPLUS, dont il est cogérant, soit écartée des débats au visa de l'article 259-1 du code civil, le mari soutient que ce document qu'il n'a pas imprimé selon lui, a été obtenu par introduction frauduleuse dans un système informatique de données.
Lors de l'ouverture d'une enquête préliminaire, Mme Y...a expliqué avoir trouvé le courrier électronique sur un meuble au domicile conjugal peu de temps avant la séparation du couple.
La plainte déposée par M. X...a été classée sans suite, l'infraction n'étant pas suffisamment caractérisée, à supposer même l'hypothèse selon laquelle le document aurait été imprimé au moyen d'une messagerie dont les coordonnées étaient confidentielles (cf. les auditions de l'époux et de M. Z..., cogérant de la société OCTOPLUS).
L'obtention par fraude de la pièce no53 communiquée par l'épouse n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
Sur le fond, les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront confirmées.
Pour le reste, il est constant que le mari, ayant mal accepté la rupture de son couple, a éprouvé vis à vis de son épouse un vif ressentiment qui a provoqué de sa part des propos et un comportement excessifs dont les enfants n'ont pas été préservés (cf. des messages électroniques, des attestations crédibles de Mme A..., de Mme B..., de Mme Viviane Y...).
A supposer que M. X...ait maintenant compris la nécessité de privilégier son rôle de père sur le conflit conjugal, qu'il soit disponible et que son domicile soit relativement proche de celui de son épouse, la communication entre les parents n'a pas atteint un niveau de qualité-au vu des griefs échangés-compatible avec le besoin de sécurité affective des enfants sans lequel un partage égal de lieux de vie ne peut être envisagé pour leur bien, d'autant qu'ils sont à un âge-particulièrement Antoine-où la figure d'attachement principale est encore la mère, dont les capacités ne sont pas sérieusement remises en cause.
Le bon équilibre des enfants mis à mal par la dislocation familiale (cf. les signes de perturbation notés chez le garçonnet d'après une attestation de Mme B...et la consultation avérée d'une psychologue) exige le maintien d'un rythme de vie stable.
En conséquence, leur résidence habituelle chez leur mère sera confirmée moyennant le réaménagement du droit de visite et d'hébergement du père par voie d'infirmation partielle, selon l'accord des parties sur cette modification, le tout dans l'intérêt de la fratrie.
Sur la question financière en litige, l'épouse justifie en tant qu'assistante de direction dans la fonction publique territoriale, d'un salaire net mensuel de 1 300 ¿, puis de 1 500 ¿ à compter du 1er juin 2013 (reprise d'une activité à temps plein).
Elle perçoit des prestations familiales qui étaient de 738 ¿ lors de la tentative de conciliation, et qui sont désormais de 342 ¿, dont une allocation de logement de 213 ¿ (cf. des attestations de paiement).
Ses charges dont il n'est pas établi qu'elles sont partagées avec un ami incluent celles de la vie courante et un loyer d'environ 600 ¿ (cf. un bail d'habitation).
M. X...est cogérant d'une société dite OCTOPLUS CONSULTING.
Il ressort d'un avis d'imposition, que ses revenus mensuels nets ont été les suivants en 2012 :
- salaires :....................................................... 3 553 ¿,
- autres gains salariaux :................................ 1 165 ¿,
- au titre de capitaux mobiliers :.................... 357 ¿.
Sa rémunération dépend des missions confiées à la société qui a dû renégocier à la baisse pour 2013 un important contrat (cf. une attestation du 1er décembre 2012 d'un conseil d'entreprise).
Selon une attestation d'un expert-comptable du 3 juin 2013, qui n'est cependant pas accompagnée de documents comptables, il a perçu une indemnité de gérance d'un montant mensuel net de 2 780 ¿ en moyenne entre le 1er janvier 2013 et le 30 mai 2013.
Il n'en résulte pas que les revenus du mari vont décroître par rapport à 2012, primes comprises.
Au demeurant, il est constant que la société OCTOPLUS CONSULTING, dont les deux associés ont été rejoints par un troisième en 2012, a généré un important chiffre d'affaires en 2010 et 2011, et que si la rémunération due au gérant M. X...a été réduite à 2 000 ¿ par mois par mois entre le 1er juillet 2012 et le 30 septembre 2012, en raison d'une prétendue chute d'activité, la moyenne de ses gains professionnels a été largement supérieure sur l'année 2012, sans preuve par ailleurs d'une dissimulation de revenus.
Les charges du mari comprennent, outre celles habituelles de la vie courante, des mensualités de prêts, soit, ainsi qu'il est établi :
- emprunts immobiliers :..................................... 1 661 ¿, réglés pour le compte de la communauté, et 132, 57 ¿, à titre d'avance

-crédit automobile :............................................ 230, 90 ¿, à quoi s'ajoutent les impôts.

L'épouse est fondée à bénéficier du devoir de secours destiné non seulement à la satisfaction de ses besoins essentiels, mais aussi au maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
Par ailleurs, les besoins des enfants qui sont à sa charge principale, sont ceux habituels d'une fillette et d'un garçonnet de leur âge, pour lesquels des frais de scolarité et de santé-en partie non remboursés-sont exposés (cf. des factures).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, d'une part, de maintenir à 500 ¿ le montant mensuel de la pension alimentaire pour l'épouse jusqu'au présent arrêt et de le réduire pour la suite, par voie d'infirmation partielle à 350 ¿ et, d'autre part, de confirmer l'ordonnance sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
La nouvelle pension fixée au titre du devoir de secours sera indexée comme précisé au dispositif ci-après, sans changement des modalités de paiement.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, qu'il n'y a pas lieu de réserver, ainsi que ceux d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce no 53 communiquée par l'intimée ;
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2012, sauf en ce qui concerne les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, le montant de la pension alimentaire due à l'épouse pour elle-même à compter du présent arrêt, et les dépens ;
8
Infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X...s'exercera comme suit :
- en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du jeudi à la sortie des classes ou de la crèche au lundi matin à la rentrée des classes ;
- hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été seront partagées par quinzaine ;
Fixe à compter du présent arrêt à 350 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ;
Dit que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois au 1er janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. Série France entière des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité ; Indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié à la date du présent arrêt et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de réévaluation ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00141
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-18;13.00141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award