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18/02/2014 | FRANCE | N°12/07171

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 février 2014, 12/07171


6ème Chambre B

ARRÊT No. 106

R. G : 12/ 07171

Mme Valérie X...épouse Y...

C/
M. Frédéric Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Mada

me Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magis...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 106

R. G : 12/ 07171

Mme Valérie X...épouse Y...

C/
M. Frédéric Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 18 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

****

APPELANTE :
Madame Valérie X...épouse Y...née le 04 Juin 1970 à EAUBONNE (95) ...56200 LA GACILLY

Représentée par Me Meriem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 17 par décision de la Cour d'appel de RENNES en date du 19 avril 2013 après recours ;

INTIMÉ :

Monsieur Frédéric Y...né le 10 Novembre 1974 à Sartrouville (78) ... 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Représenté par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y...et Mme X...se sont mariés le 18 juillet 1998 sans contrat préalable.
De leur union est né Quentin le 13 février 2000.
Sur la requête en divorce de Mme X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 26 octobre 2009.
Le 24 février 2010, Mme X...a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
M. Y...a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.
Par décision du 24 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de RENNES a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil, conformément à la loi,
- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux, conformément à leur régime matrimonial,
- rejeté la demande de l'épouse aux fins de désignation du président de la chambre des notaires,
- renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dit qu'à défaut de parvenir à un partage amiable, les parties devront procéder conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile (CPC),
- attribué le véhicule " Scénic " et la caravane à M. Y...,
- dit que le reste des biens communs sera attribué à Mme X...,
- fixé au 22 avril 2009, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts fondées sur l'article 1382 du code civil,
- débouté Mme X...de sa demande de prestation compensatoire,
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil qui s'exercera, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 19h au dimanche à 20h30, avec extension aux jours fériés accolés,
hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- dit que les trajets seront partagés par moitié entre les deux parents,
- dit que si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 200 ¿ que le père devra verser à la mère avant le 5 de chaque mois, d'avance, au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour elle,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Y...aux dépens.
L'épouse a relevé appel de ce jugement, limité à la prestation compensatoire, à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et aux frais de transport.
Par conclusions du 18 juillet 2013, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de condamner son mari au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 35 000 ¿ payable en une fois,
- de le condamner au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant mineur, d'un montant de 350 ¿ par mois, avec indexation, payable avant le 2 de chaque mois.
Par conclusions du 13 septembre 2013, l'intimé a demandé :
- de débouter Mme X...de ses réclamations,
- de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 novembre 2013.
SUR CE
Il résulte des articles 270 et suivants du code civil, que l'un des époux peut-être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
M. Y...a régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile.
Mme X..., qui est âgée de 44 ans, est titulaire d'un baccalauréat professionnel et a eu un parcours professionnel chaotique, et peu valorisé ainsi qu'il est établi, correspondant à un choix du couple présumé commun, en relation avec la disponibilité exigée par le handicap psychomoteur présenté par l'enfant Quentin.
Elle justifie de l'obtention d'un agrément pour être assistante maternelle.
En outre, une formation d'aide-soignante lui a permis de travailler en cette qualité à partir de 2011 au titre de contrats à durée déterminée, tels que produits, moyennant un salaire net mensuel variable et qui, complété par des heures d'intérim, a été entre le 1er janvier 2012 et le prononcé du divorce de l'ordre de 500 ¿ en moyenne d'après des fiches de paye.
Il n'est pas démontré qu'elle a refusé ou négligé d'améliorer sa situation professionnelle.
Par ailleurs, l'intéressée a été bénéficiaire à partir du 24 mai 2012 d'une allocation de solidarité spécifique pour une durée de six mois, d'un montant net mensuel de 469 ¿ (cf. une notification de Pôle emploi).
A ce moment du prononcé du divorce, elle totalisait au plus 75 trimestres cotisés au régime général de l'assurance-vieillesse, ainsi qu'on doit en déduire d'un récapitulatif de la Caisse d'Assurance Retraite du 18 janvier 2013.
Elle n'argue d'aucune charge personnelle particulière ; il est constant qu'elle a emménagé chez son nouveau compagnon et est censée partager avec lui des dépenses courantes.
M. Y..., âgé de 39 ans, est conducteur de car dans la même société depuis de nombreuses années et a un emploi stable.
Sa situation au moment du divorce est ainsi justifiée, au mois :

- salaire net (avis fiscal et bulletins de paie) :................. 1 700 ¿ environ,

- charges fixes principales autres que courantes :
. loyer :............................................... 365 ¿,
. remboursements de prêts, tels que retenus par le premier juge, et non contestés :............................. 194, 24 ¿ (voiture), 166, 31 ¿ et 25 ¿ (Crédits à la consommation).

Sa rémunération et la stabilité de sa carrière lui donnent à ce jour la possibilité d'avoir des droits prévisibles à la retraite supérieurs à ceux de son épouse.

Il n'existe aucun patrimoine significatif, commun ou propre.
Le mariage a duré 14 ans et la vie commune 11 ans ; le couple a un enfant qui a encore besoin de ses parents pour son entretien et son éducation, et qui est à la charge principale de sa mère, moyennant une participation de son père, étant rappelé qu'il présente un retard de développement.
Compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la Cour, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital de 5 000 ¿, payable en une fois.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Quentin, les situations respectives des parents ont été exposées ci-dessus, sachant en outre que Mme X...perçoit des allocations familiales pour deux enfants, dont l'un issu de sa nouvelle union, et qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle sans donner d'informations sur son droit à des aides publiques pouvant lui être attribuées en conséquence.
Il est établi que M. Y...doit régler actuellement un loyer de 413 ¿ et les mensualités de nouveaux prêts se substituant aux précédents, soit : 356, 58 ¿, 65 ¿ et 50 ¿.
Les besoins de Quentin sont ceux habituels d'un adolescent de son âge poursuivant une scolarité adaptée à son handicap, en qualité de demi-pensionnaire, générant des frais annuels d'environ 900 ¿ par an (cf. des factures) qui ne sont pas compensés par une bourse, sans que toutefois Mme X...démontre l'impossibilité d'y avoir droit.
Le premier juge a fait une appréciation correcte de la pension alimentaire due par le père, de sorte que la confirmation s'impose de ce chef.
Etant donné la cause du divorce, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Vu l'issue du litige devant la Cour, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés en cause d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 24 juillet 2012, sauf sur le rejet de la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. Y...à payer à Mme X...un capital de 5 000 ¿ à titre de prestation compensatoire, payable en une fois ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07171
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-18;12.07171 ?
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