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18/02/2014 | FRANCE | N°11/00113

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 février 2014, 11/00113


6ème Chambre B

ARRÊT No. 105

R. G : 11/ 00113

M. Thierry X...

C/
Mme Françoise Y...épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13

Janvier 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et ...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 105

R. G : 11/ 00113

M. Thierry X...

C/
Mme Françoise Y...épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Janvier 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Thierry X...né le 17 Août 1960 à REDON (35600) ...56910 CARENTOIR

Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté la SCP CHEVALIER/ MERLY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Françoise Y...épouse X...née le 28 Juin 1962 à REDON (35600) ... 35600 BAINS SUR OUST Représentée par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par la SCP VERDIER/ MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

M. Thierry X...et Mme Françoise Y...se sont mariés le 11 décembre 1982, sans contrat de mariage.

Par arrêt en date du 15 mai 2012, la cour d'appel de Rennes a notamment confirmé le jugement rendu le 23 décembre 2010 ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, reporté la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 janvier 2006 et sursis à statuer quant à la demande de prestation compensatoire dans l'attente du dépôt d'un état liquidatif permettant de fixer exactement les droits des parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Les parties se sont reprochées et, par conclusions signifiées le 7 janvier 2014 par Mme Françoise Y..., intimée, et le 10 janvier 2014 par M. Thierry X..., appelant, elles sollicitent de la cour l'approbation de leur accord transactionnel.
Le dispositif des conclusions respectives de M. Thierry X...et de Mme Françoise Y...étant identique, il y a lieu de faire droit à la demande conjointe des parties.

Par ces motifs

La cour,
Vu les deux rapports déposés par M. Z..., Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu l'accord transactionnel régularisé entre les parties,

Fixe le montant de la prestation compensatoire que M. Thierry X...versera à Mme Françoise Y...en capital d'un montant global, définitif et non révisable de 400 000 ¿ ;

Dit que M. Thierry X...s'acquittera de ce montant sous forme de versement d'une somme annuelle d'un montant de 50 000 ¿ sur huit années et ce, sans indexation, ni production d'intérêt ;

Dit que le premier versement interviendra au plus tard le 1er juillet 2014 ;
Dit que le dernier versement interviendra au plus tard le 1er juillet 2021 ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, étant précisé que Mme Françoise Y...assumera seule l'ensemble des frais engagés notamment auprès d'huissiers aux fins de procédures diligentées contre M. Thierry X...et/ ou contre la SAS Massidis qui resteront à sa charge à titre définitif et sans récompense, et M. Thierry X...supportera seul, à titre définitif et sans récompense, les honoraires versés à M. Z...dans le cadre des deux rapports établis ; Dit que chacune des parties assumera seule l'intégralité des dépens, frais irrépétibles, frais d'avocat engagés depuis la procédure initiée en première instance jusqu'à la procédure en cours devant la cour d'appel et devra encore supporter ainsi que tous frais et dépens qu'elle aurait pu engager au titre des procédures les opposant ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/00113
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-18;11.00113 ?
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