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11/02/2014 | FRANCE | N°12/05718

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 11 février 2014, 12/05718


1ère Chambre





ARRÊT N°72



R.G : 12/05718













SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 'VAL DE SEICHE ET D'ISE'



C/



M. [N] [C]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2014<

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publiq...

1ère Chambre

ARRÊT N°72

R.G : 12/05718

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 'VAL DE SEICHE ET D'ISE'

C/

M. [N] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 11 Février 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES (SIAEU) 'Val de Seiche et d'Ise', représenté par Monsieur [Y] [I], son Président en Exercice

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul MARTIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [C] est propriétaire à [Localité 1] d'une maison d'habitation, lotissement du Bois Esnault.

Il conteste son assujettissement à la redevance de collecte et traitement des eaux usées faisant valoir que le lotissement dans lequel se trouve sa maison n'était pas raccordé, de 1999 à 2008, au réseau public mais disposait d'un système d'assainissement privé, à savoir une lagune dont l'entretien incombait aux co-lotis.

Par jugement en date du 25 mai 2012, le tribunal d'instance de RENNES a :

rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche ;

condamné le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' à payer à M. [C] la somme de 2 114,11 € à compter du jugement au titre des redevances perçues entre janvier 2001 et février 2008 ;

condamné le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' à payer à M. [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

condamné le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' à payer à M. [C] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise aux dépens de l'instance ;

.

Le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 août 2012.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

constater que depuis 1998, la commune de [Localité 1], puis le syndicat intercommunal en 2001, ont pris en charge le réseau de collecte intérieur au lotissement du Bois Esnault ;

constater que le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' a pris en charge les frais de curage des lagunes existantes et du raccordement du lotissement au réseau d'assainissement collectif sans exiger des co-lotis une participation ;

constater que le régime de la prescription quadriennale sur les créances des personnes publiques s'applique ;

réformer le jugement dont appel ;

dire que M. [C] n'est pas fondé à solliciter une quelconque somme auprès du syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' en particulier pour les années 1998 à 2001 et plus généralement jusqu'en 2008 ;

débouter M. [C] de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

dire prescrite la créance correspondant aux redevances perçues avant 2006 ;

dire que le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' ne peut être redevable d'une somme supérieure à 350 € ;

En toute hypothèse,

condamner M. [C] à payer au syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' la somme de 2 000 € du chef des frais irrépétibles ;

condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [N] [C] demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise';

dire que M. [C] s'est acquitté indûment des redevances d'assainissement de 1999 à juin 2008 ;

En conséquence,

condamner le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' à lui verser la somme de 2 899, 06 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

condamner le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' à payer à M. [C] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

dire que la décision du conseil municipal n° 98-196 du 2 novembre 1998 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

dire que le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' n'a aucun droit à percevoir une redevance des habitants du lotissement privé 'Parc résidentiel le Bois Esnault' au titre de l'assainissement et entretien préventif du réseau d'eaux usées;

En tout état de cause,

condamner le syndicat intercommunal des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' à verser à M. [N] [C] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la demande de remboursement de redevances :

M. [N] [C] demande le remboursement de redevances d'assainissement versées par lui depuis 1999 et jusqu'à juin 2008.

La demande est irrecevable en ce que dirigée contre le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées ' Val de Seiche et d'Ise' de 1999 au 1er janvier 2001.

En effet, il ressort des pièces communiquées aux débats que si le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées 'Val de Seiche et d'Ise', constitué par arrêté préfectoral du 4 mai 1999, est venu aux droits du syndicat intercommunal d'étude de faisabilité de la station d'épuration du sud de Rennes, les redevances d'assainissement antérieures au 1er janvier 2001 dont il lui est demandé restitution, ont en réalité, été perçues par la commune de [Localité 1], aux droits de laquelle le syndicat ne vient pas et qui n'a pas été attraite à la cause.

En conséquence, seule peut être examinée la demande de remboursement des redevances perçues par le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées 'Val de Seiche et d'Ise', à compter de la date où le réseau de collecte des eaux usées du lotissement ' Le Bois Esnault ' est entré dans son patrimoine, soit le 1er janvier 2001.

- Sur la qualité d'assujetti de M. [C] :

Il résulte des dispositions de l'article L 1331-1 alinéa 3 du code de la Santé Publique qu'il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoive auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.

Cet article dispose que lorsque les communes ou les groupements de collectivités territoriales prennent en charge les travaux, notamment des travaux de mise en conformité d'ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, ils se font rembourser par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par les travaux, y compris les frais de gestion.

Or, le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées 'Val de Seiche et d'Ise' justifie qu'il avait au 2 juillet 2010 engagé des dépenses d'un montant total de 111 748,97 € TTC pour le raccordement du lotissement du 'Bois Esnault' au réseau d'assainissement collectif des eaux usées.

En outre, il fait valoir, en produisant une facture de la société Générale des eaux, qu'il a fait procéder à des travaux d'entretien préventif du réseau d'eaux usées y compris pour celui du lotissement du Bois Esnault.

En conséquence, les redevances acquittées par M. [C] compensent le service qui lui a été rendu par le syndicat même avant que le lotissement du Bois Esnault ne soit raccordé au réseau public, sachant que le syndicat n'a, en dehors de ces redevances, ni sollicité le paiement des travaux d'entretien du réseau, ni celui des travaux de mise en conformité.

Dès lors, la demande de restitution des redevances est non fondée sans qu'il soit besoin d'examiner à titre subsidiaire, le moyen, opposé par le syndicat, de la prescription quadriennale

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer M. [N] [C] irrecevable en sa demande portant sur les redevances acquittées avant le 1 er janvier 2001 et de le débouter de sa demande de remboursement de redevances du 1er janvier 2001 au 1er juin 2008.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient d'allouer au syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées 'Val de Seiche et d'Ise', pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 800 € ;

M. [N] [C] échouant dans ses prétentions sera également condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Rennes rendu le 25 mai 2012 ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de remboursement de redevances d'assainissement d'eau formée par M. [N] [C] contre le syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées 'Val de Seiche et d'Ise', du mois de février 1999 au 1er janvier 2001 ;

Déboute M. [N] [C] de sa demande de remboursement des dites redevances du 1er janvier 2001 au 1er juin 2008 ;

Condamne M. [N] [C] à verser au syndicat intercommunal d'assainissement des eaux usées 'Val de Seiche et d'Ise', la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/05718
Date de la décision : 11/02/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/05718 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-11;12.05718 ?
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