La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2014 | FRANCE | N°13/02174

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 04 février 2014, 13/02174


6ème Chambre B

ARRÊT No 83

R. G : 13/ 02174

M. Zando X...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
M

INISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du conseil du 16 Dé...

6ème Chambre B

ARRÊT No 83

R. G : 13/ 02174

M. Zando X...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du conseil du 16 Décembre 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 04 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Zando X...Chez M. Z......44400 REZE non comparant représenté par Me PRONOST substituant Me RENARD, avocat, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2013/ 11220 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Zando Adilson X...est appelant d'une ordonnance prononcée par le juge aux affaires familiales de Nantes le 22 février 2013 qui a retenu sa majorité et l'a par conséquent débouté de sa requête du 14 janvier 2013 tendant à bénéficier de l'ouverture d'une tutelle.
Au soutien de son recours M. X...produit un certificat de naissance et conteste la pertinence de l'expertise médicale qui a conclu à sa majorité. Il réclame la condamnation du Trésor Public au paiement de la somme de 1. 200 ¿ en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A titre subsidiaire, l'appelant sollicite toute vérification utile des actes d'état civil.
Le Parquet général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE,

M. X...venant d'Angola et se disant né le 13 août 1997 à Luanda, indique qu'il est arrivé à Paris, le 23 janvier 2013, à l'aide d'un homme qui a conservé le passeport utilisé pour le voyage et qu'une autre personne l'a conduit à Nantes. Il ajoute que son père est décédé le 16 novembre 2010, que sa mère et ses frères et soeurs ont été enlevés pour des raisons politiques et qu'un ami de son père a organisé son départ pour la France.
Pour le débouter de sa requête le juge a retenu que les contradictions dans les propos de l'intéressé généraient une incertitude quant aux pièces d'état civil produites. En effet, le jeune homme a indiqué que son père lui a remis un certificat de naissance en juin 2012 alors qu'il avait déclaré auparavant que ce dernier était décédé en 2010.
L'appelant conteste les conditions de l'interprétation faite par téléphone et soutient avoir indiqué que la pièce d'état civil lui a été remise par l'ami de son père.
Il sera rappelé que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'occurrence, M. X...produit un certificat, ne comportant aucun cachet, dressé le 7 juin 2012 et rédigé en langue portugaise visant un B... no 47037 extrait du registre civil de la commune de Luanda.
Ces pièces, quelque soit la personne les ayant remis à M. X..., sont produites en photocopie, et ne sont pas traduites ni légalisées.
Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être accordé à l'acte de naissance dont se prévaut l'appelant une force probante suffisante permettant à lui seul de justifier de la minorité de son détenteur.
Les documents scolaires ne sont pas davantage probants puisqu'ils ne constituent pas des actes d'état civil.
De surcroît, il résulte de l'examen médico légal de M. X...réalisé le 7 janvier 2013 par le Docteur A..., médecin légiste au CHU de Nantes, que la maturation osseuse est estimée à 18 ans selon l'atlas de Greulich et Pyle. "
Les données cliniques (examens dentaire et pubertaire) sont en concordance avec les données radiologiques, et le médecin conclut que " l'âge civil retenu est estimé entre 18 et 20 ans. L'ensemble de ces constations permet de conclure que l'âge civil n'est pas compatible avec la date de naissance rapportées par les enquêteurs. "
Le Docteur C...qui a effectué une double lecture des résultats conclut, en ce qui la concerne, que " la maturation osseuse est estimée à au moins 18 ans selon l'atlas de Greulich et Pyle. Cette maturation ne préjuge en aucun cas de l'âge civil ".
Pour contester la fiabilité des tests effectués, l'appelant, fait valoir que son consentement à l'expertise n'a pas été préalablement recueilli et il conteste la pertinence de ces examens notamment sur un sujet non européen.
En l'espèce, il n'est pas établi que le jeune homme n'ait pas été traité avec le respect et la dignité dûs à sa personne. Il sera observé que l'expertise est réalisée dans l'intérêt du jeune en cas de doute sur son âge, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
Il ressort de ce document médical que le médecin légiste a procédé à un examen clinique et à un examen radiologique, qui se sont avérés concordants.

L'Académie nationale de médecine dans un rapport du16 janvier 2007, postérieur à l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique, conclut que " la lecture de l'âge osseux à partir d'une radiographie du poignet et de la main gauche par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode la plus simple et la plus fiable. Elle est la plus universellement utilisée. En particulier, aucune différence raciale n'a été démontrée à ce jour ».

L'Académie considère que les résultats de la lecture de l'âge osseux peuvent être confirmés par " l'examen clinique du développement pubertaire. "
L'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour constitue un faisceau d'indices permettant de conclure à la majorité de M. X..., sans qu'il y ait lieu d'ordonner des mesures de vérifications des actes produits.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée et l'appelant sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Constate que M. X...était majeur à la date de sa requête,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02174
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-04;13.02174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award