La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2014 | FRANCE | N°12/08644

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 04 février 2014, 12/08644


6ème Chambre B

ARRÊT No 74

R. G : 12/ 08644

M. Albert Jean William X...

C/
Mme Geneviève Christiane Marie-Louise Y...épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette N

EVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Décembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la prés...

6ème Chambre B

ARRÊT No 74

R. G : 12/ 08644

M. Albert Jean William X...

C/
Mme Geneviève Christiane Marie-Louise Y...épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Décembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 04 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue de débats

****

APPELANT :
Monsieur Albert Jean William X...né le 12 Mars 1962 à PUTEAUX ...35410 CHATEAUGIRON

Représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Anne-Christine LAINE avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Geneviève Christiane Marie-Louise Y...épouse X...née le 29 Septembre 1955 à PARIS ...35510 CESSON SEVIGNE

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Linda LECHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Vu l'ordonnance de non-conciliation, frappée du présent appel, rendue le 19 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : ¿ attribué la jouissance du logement familial, à titre gratuit, à Mme Geneviève Y..., M. Albert X...remboursant les échéances d'emprunt et la taxe foncière au titre du devoir de secours ; ¿ fixé à 350 ¿ le montant de la pension mensuelle indexée que l'époux devra verser à l'épouse pour elle-même ; ¿ attribué la jouissance de la résidence secondaire de Noirmoutier les semaines paires pour Mme Geneviève Y..., les semaines impaires pour M. Albert X..., le mois de juillet pour Madame les années paires, août pour Monsieur, et inversement les années impaires ; ¿ attribué à Monsieur la gestion et la perception des loyers ainsi que le paiement de la taxe foncière, à charge de compte entre les époux, du bien situé à Orsay ; ¿ désigné les notaires pour établir un inventaire et préparer un projet de liquidation du régime matrimonial ; ¿ fixé à 350 ¿ par mois et par enfant la contribution mensuelle indexée que l'époux devra verser à l'épouse pour l'entretien des enfants Aurélie et Olivier ; ¿ dit que les frais de scolarité et de voyages scolaires seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus ;

Vu les dernières conclusions, en date du 6 novembre 2013, de M. Albert X..., appelant, tendant à : ¿ réformer l'ordonnance déférée ; ¿ attribuer la jouissance provisoire du domicile conjugal au profit de Mme Geneviève Y... à titre gratuit tant que les enfants du couple y seront domiciliés, à titre onéreux automatiquement une fois que les deux enfants du couple auront quitté le domicile conjugal ; ¿ dire n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire au profit de Mme Geneviève Y... sur le fondement du devoir de secours ; ¿ dire que M. Albert X...prendra en charge, provisoirement et à titre d'avance à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation partage, l'emprunt immobilier afférent à la maison d'habitation familiale ; ¿ dire que M. Albert X...supportera la taxe foncière de l'appartement locatif situé à Orsay à titre d'avance et à charge de récompense ; ¿ préciser que les revenus fonciers nets de l'immeuble précédent seront mensuellement perçus par M. Albert X...et reversés mensuellement pour moitié à Mme Geneviève Y... pour être déclarés fiscalement par chacun d'eux ; ¿ constater que la date de séparation de fait des époux remonte au 29 septembre 2011, date de cessation de toute cohabitation de toute collaboration entre les époux ; ¿ fixer le montant de la contribution alimentaire à la charge de M. Albert X...pour l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs à la somme de 300 ¿ par mois et par enfant ; ¿ confirmer la prise en charge des frais de scolarité d'Olivier au prorata des revenus respectifs des époux ; ¿ décerner acte de la proposition de M. Albert X...de prendre en charge le loyer de l'enfant majeur Aurélie au prorata de ses revenus ; ¿ condamner Mme Geneviève Y... à verser à M. Albert X...la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 18 septembre 2013, de Mme Geneviève Y..., intimée, tendant à : ¿ confirmer l'ordonnance déférée à l'exception de ses dispositions portant sur le bien immobilier situé à Orsay ; ¿ à titre principal, dire que M. Albert X...assumera la gestion de l'immeuble, la perception des loyers, le paiement de la taxe foncière, à charge de compte mensuel entre les époux, M. Albert X...versant alors mensuellement à son épouse la moitié du montant du revenu locatif net ; ¿ à titre subsidiaire, dire que Mme Geneviève Y... assumera cette charge ; ¿ dire qu'en sus de la contribution mensuelle, les frais de scolarité y compris le logement et des dépenses y afférents, les frais de voyages scolaires seront supportés par les parents au prorata de leurs ressources ; ¿ débouter M. Albert X...de toutes ses demandes contraires ; ¿ condamner M. Albert X...à verser à Mme Geneviève Y... une somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2013 ;
Sur quoi, la cour
Restent en litige la date de séparation de fait des époux, les conditions de l'attribution du logement familial, le devoir de secours, les modalités de gestion de l'appartement d'Orsay, la contribution alimentaire du père destinée aux deux enfants. Les autres mesures provisoires ordonnées par la décision déférée ne sont pas contestées et seront confirmées.
1. M. Albert X...sollicite la fixation de la date de séparation de fait des époux. Cependant, une telle décision ne peut s'analyser comme une mesure provisoire au sens de l'article 255 du code civil pouvant être fixée par l'ordonnance de non-conciliation, l'article 262 ¿ 1 du même code prévoyant expressément qu'une telle date peut être fixé par le juge dans le jugement de divorce lui-même. Cette demande de l'appelant sera rejetée.
2. M. Albert X...s'oppose à l'attribution du logement familial titre gratuit à compter du moment où les deux enfants du couple n'y auront plus la résidence habituelle. Il sollicite par ailleurs que le règlement du prix immobilier relatif à cet immeuble soit effectué par ses soins mais à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial.
La jouissance gratuite par l'un des époux du bien commun ou indivis ne peut être attribuée que pendant la durée de la procédure, au titre du devoir de secours résultant du mariage. Pour fixer le montant du devoir de secours, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel cet époux peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
M. Albert X..., responsable technique statut cadre, reçoit un salaire mensuel net de 6203 ¿ et n'a pas obtenu d'augmentation à date récente. Mme Geneviève Y..., illustratrice indépendante travaillant pour divers magazines, perçoit un revenu mensuel net d'environ 2400 ¿, sans évolution significative au cours des dernières années. M. Albert X...vit en couple et partage les frais de la vie courante. Mme Geneviève Y... vit avec ses deux enfants au domicile familial, l'un des deux jumeaux ayant un logement d'étudiant dans la ville où il poursuit ses études.
Dans ces conditions, le premier juge a justement considéré, et peu importe la résidence effective des enfants, qu'il y avait lieu d'attribuer le logement familial à Mme Geneviève Y..., à titre gratuit, M. Albert X...prenant en charge le remboursement des échéances du prêt immobilier et la taxe foncière sans pouvoir revendiquer un droit à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial, étant précisé que M. Albert X...a quitté le domicile conjugal en 2011 pour vivre avec une tierce personne quelques semaines après l'acquisition du bien. Une telle décision ne fait qu'entériner la situation de fait antérieure à l'ordonnance de non-conciliation.
L'octroi supplémentaire d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours est aussi justifié. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.
3. En ce qui concerne l'appartement d'Orsay, M. Albert X...en assurait la gestion pour le compte de la communauté jusqu'à présent. Les parties sollicitent des précisions ce qui concerne ces modalités de gestion. Sans remettre en cause la décision déférée, il convient de préciser que M. Albert X...assurera la gestion de l'immeuble, la perception des loyers, le paiement de la taxe foncière, à charge de compte mensuel entre les époux, M. Albert X...versant alors mensuellement à son épouse la moitié du montant du revenu locatif net, avec régularisation annuelle des charges. L'ordonnance déférée sera complétée en ce sens.
4. Les deux enfants, Aurélie et Olivier, né le 2 décembre 1991, poursuivent leurs études supérieures, la After à la faculté de droit de la Rochelle et l'autre en école d'ingénieur dans la banlieue de Rennes. Eu égard des scolarités et des hébergements étudiants, le montant de la pension mensuelle indexée pour chacun des enfants a été justement apprécié. Il convient de préciser que les frais de scolarité y compris le logement et des dépenses y afférents, les frais de voyages d'études et de stages seront supportés par les parents au prorata de leurs ressources. L'ordonnance déférée sera complétée en ce sens.
Compte-tenu de la nature de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés.

Par ces motifs

La cour,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Précise que M. Albert X...assurera la gestion de l'immeuble situé à Orsay, la perception des loyers, le paiement de la taxe foncière, à charge d'un compte mensuel entre les époux, M. Albert X...versant alors mensuellement à Mme Geneviève Y... la moitié du montant du revenu locatif net, avec régularisation annuelle des charges ;
Précise que les frais de scolarité d'Aurélie et Olivier, y compris les logements et les dépenses y afférents, les frais de voyages d'études et de stages, seront supportés par les parents au prorata de leurs ressources ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/08644
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-04;12.08644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award