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04/02/2014 | FRANCE | N°12/05205

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 04 février 2014, 12/05205


1ère Chambre





ARRÊT N°63



R.G : 12/05205













M. [I] [S]



C/



M. [G] [A]

Mme [F] [A]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS

DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 09 Décembre 2013

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'au...

1ère Chambre

ARRÊT N°63

R.G : 12/05205

M. [I] [S]

C/

M. [G] [A]

Mme [F] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2013

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 04 Février 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent BERTHAULT de l'Association ABC, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [G] [A]

Le Hil

[Localité 1]

Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SCP BALLU-GOUGEON/VOISINE, avocat au barreau de RENNES

Madame [F] [A]

Le Hil

[Localité 1]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SCP BALLU-GOUGEON/VOISINE, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [S] est propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 2], cadastré section CD n° [Cadastre 1]. Cette parcelle jouxte celle appartenant aux époux [A], cadastrée à la même section [Cadastre 2].

Se plaignant que M. et Mme [A] l'empêchent d'accéder à l'entrée de son garage par leur cour, M [S] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de RENNES qui par jugement du 26 juin 2012 a :

Débouté M. [I] [S] de ses demandes ;

Condamné M [S] à payer à M et Mme [A] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné M [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [I] [S] a, par déclaration au greffe du 31 juillet 2012, interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris ;

Condamner M. et Mme [A] à remettre à M [S] une clé du portail litigieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à la suite de la signification de l'arrêt;

Condamner M. et Mme [A] à payer à M [S] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. et Mme [A] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Débouter M. [S] de ses demandes ;

Condamner M. [S] à payer à M. [A] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille:

Les parcelles aujourd'hui cadastrées section CD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 3] qui dépendait de la succession d'[M] [D], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 1974.

Il a été mis fin à l'indivision de cette succession par acte de licitation en date du 20 mars 1976, passé devant Me [T], notaire associé à [Localité 2], aux termes duquel [L] [D] s'est porté acquéreur de la parcelle [Cadastre 1], pour une contenance de 11 centiares.

Lla parcelle [Cadastre 2] d'une contenance de 3ares 70 centiares est demeurée la propriété du vendeur, à savoir les huit frères et soeurs de [L] [D] et leur mère [O] [Q].

[L] [D] a ensuite vendu, par acte du 26 août 1978 à M. et Mme [X], la parcelle [Cadastre 1] sur laquelle est aujourd'hui édifié un garage.

M. [I] [S] est devenu lui-même propriétaire de cette parcelle, vendue par adjudication le 8 mars 2001.

M. et Mme [A] ont quant à eux acquis la parcelle [Cadastre 2] par acte de Me [T] en date du 15 novembre 1985.

Aucun des titres translatifs de propriété ne mentionne l'existence d'une servitude pour accéder depuis la voie publique par la parcelle [Cadastre 2] à l'arrière du garage implanté sur la parcelle [Cadastre 1], donnant sur la cour faisant partie de la parcelle [Cadastre 2].

En l'absence de titre constitutif ou récognitif, faisant référence au titre constitutif de servitude, l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille est subordonnée à l'existence d'un signe apparent de servitude qui est apprécié d'après l'intention du constituant et les circonstances dans lesquelles la charge a été créée.

Afin de s'éclairer sur l'intention réelle des parties, le juge peut tenir compte des circonstances extrinsèques et de l'exécution donnée aux actes ou conventions et même prendre en considération des éléments postérieurs au partage des fonds.

Aucune des pièces communiquées aux débats ne permet de rapporter la preuve qu'au moment du partage des fonds, le 20 mars 1976, existait un garage ouvrant sur l'arrière de la cour, édifié sur la parcelle nouvellement créée, à savoir la parcelle [Cadastre 1].

Au contraire, l'acte du 20 mars 1976 décrit cette parcelle comme une parcelle de terre.

En outre, M [S], à qui incombe la charge de rapporter la preuve de l'existence d'uns signe apparent de servitude au moment de la division des fonds, ne communique pas le document d'arpentage établi par M. [V] [K], géomètre-expert à [Localité 3] le 3 décembre 1975 dont il est mentionné à l'acte qu'il sera déposé au bureau des hypothèques compétent.et qui était de nature à prouver l'existence ou l'inexistence du garage au moment de l'acte de division.

Dans ces circonstances, le fait de communiquer aux débats une photographie, certes ancienne mais non datée, du garage dans son état ancien - qui au demeurant montre une porte vitrée à quatre battants et non une porte coulissante permettant l'accès de véhicules - et un extrait de plan cadastral levé le 21 septembre 1983, ne sont pas des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le garage disposait au moment de la division des fonds d'une porte d'accès sur cour.

Dès lors, faute de rapporter la preuve que l'auteur commun, à savoir l'indivision successorale [D] ait eu l'intention, au moment de la division de la parcelle cadastrée [Cadastre 3], de créer une servitude par destination du père de famille au profit de la parcelle nouvellement créée [Cadastre 1], M. [S], propriétaire actuel de cette parcelle sur laquelle est édifié un garage, doit être débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance à son profit d'une servitude de passage de cette nature.

- sur la demande d'accéder à la gouttière du garage :

M. [S] ne communique aucune pièce démontrant que ses voisins se sont opposés à ce qu'il procède à l'entretien de la gouttière de son garage depuis leur cour et qu'en outre, il existe actuellement une nécessité d'y procéder.

En conséquence il sera également débouté de cette demande et de celle de contraindre M. et Mme [A] à lui remettre une clé du portail d'accès à leur cour qu'il n'a aucun droit à utiliser.

Le jugement par ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En interjetant appel et en échouant devant la cour dans toutes ses demandes, M. [S] a contraint M. et Mme [A] à exposer de nouveaux frais pour faire valoir leurs moyens de défense.

Outre l'indemnité déjà allouée en première instance, il sera accordé à M. et Mme [A] la somme de 1 500 € pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 26 juin 2012 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [S] à verser à M. et Mme [A] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne M. [I] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/05205
Date de la décision : 04/02/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/05205 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-04;12.05205 ?
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