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04/02/2014 | FRANCE | N°12/03202

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 04 février 2014, 12/03202


6ème Chambre B

ARRÊT No 71

R. G : 12/ 03202

Mme Solenne Nelly So Hyun Y...

C/
M. Gérard Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame H

uguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Décembre 2013 devant M. Pierre FONTAINE, magistrat r...

6ème Chambre B

ARRÊT No 71

R. G : 12/ 03202

Mme Solenne Nelly So Hyun Y...

C/
M. Gérard Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Décembre 2013 devant M. Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 04 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Solenne Nelly So Hyun Y...née le 18 Octobre 1977 à BUSAN (COREE) ...50800 BOURGUENOLLES

Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me HUREL-MOY, Plaidant avocat au barreau de

INTIMÉ :

Monsieur Gérard Z...né le 07 Mai 1958 à THOUARS (79100) ...... 35300 FOUGERES

Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par le Cabinet MASSART HERVE LECHAT, Plaidant avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Des relations de M. Z...et Mme Y...sont nés Gwendal le 1er février 2000 et Anaïs le 6 avril 2002.
Les parents se sont séparés.
Une décision du 9 mars 2009 a dit que l'autorité parentale est exercée conjointement, a ordonné une enquête sociale et, dans l'attente de ses résultats, a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, avec octroi au père d'un droit d'accueil usuel et mise à sa charge d'une contribution mensuelle de 260 ¿ (130 ¿ x 2) par mois pour l'entretien et l'éducation de son fils et de sa fille.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 2 juillet 2009.
Une décision du 14 janvier 2010 a sursis à statuer sur la résidence des enfants, les modalités du droit de visite et d'hébergement et la contribution alimentaire et a ordonné un complément d'enquête sociale, lequel a été réalisé.
Par décision du 6 mai 2010, le juge aux affaires familiales de RENNES a :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur père à compter du 2 juillet 2010, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que la mère exercera un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 20h,
hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour elle de venir chercher et de ramener les enfants au domicile paternel ou de les y faire chercher et ramener,
- précisé que si Mme Y...n'a pas exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé,
- dispensé celle-ci de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur le constat de son impécuniosité et ce, à compter du 2 juillet 2010,
- dit que dans l'attente du transfert de résidence des enfants, les dispositions du jugement du 14 janvier 2010 seront reconduites concernant la résidence chez la mère, le droit d'accueil et la contribution alimentaire et ce, jusqu'au 2 juillet 2010,
- condamné chaque partie à régler la moitié des dépens qui seront recouvrés selon la législation sur l'aide juridictionnelle.
Mme Y...a interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance rendue le 8 mars 2011 par le conseiller de la mise en état a débouté M. Z...de sa demande tendant à ce qu'une pension alimentaire de 100 ¿ par mois et par enfant soit mise à la charge de Mme Y....
Les dépens de l'incident ont été joints au fond.
L'affaire a été radiée du rôle puis y a été réinscrite.
Par conclusions du 27 juin 2012, Mme Y...a demandé :
- l'attribution à son profit de l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- à titre subsidiaire, de rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de dire que les enfants résideront habituellement chez elle à compter du prononcé de l'arrêt,
- en tout état de cause :
- de refuser à M. Z...le bénéfice de tout droit de visite et d'hébergement,
- à titre subsidiaire : de lui accorder un droit de visite en lieu neutre, à charge pour lui de faire les trajets :
pendant six mois à compter de l'arrêt : un dimanche après-midi par mois, de 15h à 18h,
puis un dimanche sur deux, de 11h 18h,
- de condamner M. Z...au paiement d'une contribution mensuelle de 240 ¿ (120 ¿ x 2) pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- de le condamner à lui payer une indemnité de 1 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant un arrêt du 26 février 2013 auquel il est référé pour exposé complet de la procédure, la Cour a :
- sursis à statuer sur les demandes de Mme Y...,
- ordonné deux mesures d'enquête sociale confiées à Mme Valérie B...,
- dit qu'en attendant qu'il soit statué après dépôt du rapport d'enquête sociale, les enfants résideront chez leur mère, et leur père les verra les premier, troisième et éventuellement cinquième dimanche de chaque mois, de 10h30 à 18h, y compris en période de vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener,
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 8 juillet 2013.
Par conclusions du 18 novembre 2013, Mme Y...a demandé :
- d'infirmer en partie le jugement déféré et, en conséquence,
- à titre principal :
- de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- de dire que Gwendal et Anaïs résideront chez elle à compter du prononcé de l'arrêt,
- à titre subsidiaire :
- de rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de dire que les deux enfants résideront chez elle à compter du prononcé de l'arrêt,
- en tout état de cause :
- de refuser à M. Z...le bénéfice de tout droit de visite et d'hébergement,
- ou de lui accorder un droit d'accueil qui ne pourra s'exercer qu'en lieu neutre, un dimanche après-midi par mois, de 14h à 18h et ce, uniquement pendant les périodes scolaires,
- de le condamner à lui payer une somme mensuelle de 240 ¿ (120 ¿ x 2) pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- de confirmer pour le surplus,
- de condamner M. Z...à lui payer une indemnité de 1 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
Par conclusions du 25 novembre 2013, l'intimé a demandé :
- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires,
- de le dispenser d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de débouter Mme Y...de ses réclamations,
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 novembre 2013.
SUR CE
Pour décider le transfert de la résidence habituelle des enfants chez leur père, le premier juge s'est fondé sur les conclusions d'une enquête sociale, complétée en vue de vérifier les nouvelles conditions de vie des parents (installation de la mère en Normandie, et du père en Ille-et-Vilaine) lesquelles ont fait apparaître que M. Z...offre toutes les garanties pour accueillir correctement ses enfants, désireux de vivre chez lui, alors que Mme Y...a des difficultés relationnelles avec la fratrie, notamment avec Anaïs et que son nouveau compagnon a une attitude parfois inadaptée à l'égard des enfants.
Or, il est constant que depuis le mois de mars 2011, ces derniers résident de fait chez leur mère, laquelle prétend que M. Z...à qui elle les ramenait après l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement, était en état d'ébriété, ce qui n'est cependant pas établi et ne peut se déduire d'une prétendue addiction à l'alcool, au vu d'attestations anciennes et d'un procès-verbal de gendarmerie du 14 mai 2006 relatif à un examen par éthylomètre.
D'après l'enquêtrice sociale, Mme B..., c'est non pas une éventuelle intempérance du père qui explique l'incident, mais plutôt un épisode dépressif important ayant nécessité une hospitalisation, comme l'affirme du reste M. Z....
L'événement a inquiété les enfants laissés dans l'ignorance de l'état de santé de leur père avec lequel ils n'ont plus eu ensuite de contacts jusqu'à leur reprise prévue par l'arrêt de la Cour du 26 février 2013, sans que l'on puisse imputer à l'un des parents plus qu'à l'autre la responsabilité de cette rupture prolongée, encore que le comportement récent de M. Z..., qui a envisagé de ne pas exercer son droit de visite au cours de l'été 2013 en raison de difficultés de transport, dénote un manque de considération quant à l'importance des liens à préserver avec son fils et sa fille (cf. l'enquête de Mme B...).
Toutefois, ni ces circonstances, ni le fait que la nouvelle inscription scolaire des enfants a été rendue difficile en raison d'un manque de coopération de M. Z..., ni encore l'existence d'un prétendu arriéré de pension alimentaire, ne sauraient justifier dans l'intérêt de la fratrie, un exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère alors que, par le passé, le père a su s'investir pleinement dans son rôle, ce que Mme Y...a reconnu (cf. le rapport d'enquête sociale déposé le 8 juillet 2013).
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement.
Au vu des conclusions de Mme B...ayant relevé qu'Anaïs et Gwendal ont trouvé leur équilibre auprès de Mme Y...et de son compagnon, il convient, par voie d'infirmation, de dire que les enfants résideront au domicile maternel, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, moyennant l'octroi au père d'un droit de visite, le tout dans leur intérêt n'exigeant pas des rencontres en lieu neutre.
Ce droit sera limité selon les modalités précisées au dispositif ci-après, son extension ultérieure qu'il appartiendra à M. Z...de solliciter le cas échéant dépendant d'une part, de la qualité des liens qu'il aura su reconstruire avec son fils et sa fille manquant encore de confiance en lui et, d'autre part, de son emménagement dans un logement permettant de les héberger, son petit appartement n'étant pas adapté à cet effet (cf. la dernière enquête sociale).
Par ailleurs, il sera tenu compte dans l'organisation du droit de visite, du besoin des enfants d'être avertis des intentions de leur père et de passer, le cas échéant, des moments privilégiés à l'extérieur en période de vacances scolaires.
Sur la question financière, Mme Y...justifie d'un revenu net mensuel de l'ordre de 1 200 ¿, de dépenses courantes et du règlement d'un loyer de 600 ¿.
Il ressort de l'enquête sociale que M. Z..., à la recherche d'un emploi, est allocataire du revenu de solidarité active.
Il sera dispensé d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sur le constat de son impécuniosité.
Les dispositions déférées non remises en cause seront confirmées.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ceux qu'elles a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Vu l'arrêt du 26 février 2013 ;
Infirme en partie le jugement du 6 mai 2010 ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la résidence habituelle des enfants Gwendal et Anaïs chez leur mère avec effet au jour du présent arrêt ;
Dit que le père verra son fils et sa fille, à défaut de meilleur accord, les premier, troisième et éventuellement cinquième dimanches, de 10h30 à 18h, à charge pour lui :
- de prévenir Mme Y...par tout moyen de l'intention d'exercer son droit au moins 48 h à l'avance, à défaut de quoi il sera censé y avoir renoncé pour la période considérée,
- d'aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ;
Dit que ce droit pourra être suspendu dans la limite de cinq dimanches par année civile, si les enfants doivent s'absenter en période de vacances scolaires, auquel cas Mme Y...devra en prévenir M. Z...au moins quinze jours à l'avance, par tout moyen ;
Confirme pour le surplus ;
Dispense le père d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sur le constat de son impécuniosité ;
Rejette le reste des demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03202
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-02-04;12.03202 ?
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