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21/01/2014 | FRANCE | N°12/07876

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 21 janvier 2014, 12/07876


6ème Chambre B

ARRÊT No 43
R. G : 12/ 07876

M. Pascal X...
C/
Mme Marie-Louise Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats

et, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rappor...

6ème Chambre B

ARRÊT No 43
R. G : 12/ 07876

M. Pascal X...
C/
Mme Marie-Louise Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Décembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT :
Monsieur Pascal X... né le 23 Avril 1964 à QUIMPER (29000) ...29790 BEUZEC CAP SIZUN
Représenté par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :
Madame Marie-Louise Y... née le 05 Mai 1964 à QUIMPER (29000) ... 29780 PLOUHINEC
Représentée par Me Régine LE GOFF de la SELARL BGLG, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. X... et Mme Y... sont nés Erwan et Elodie le 29 septembre 2010, reconnus par leurs père et mère, lesquels se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- ordonné une enquête sociale avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père,
- dit que dans l'attente de la mesure d'instruction, celui-ci exercera un simple droit de visite à la journée,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 700 ¿ (350 ¿ x 2).
Après dépôt du rapport d'enquête sociale, le juge aux affaires familiales du même siège a :
- dit qu'à défaut de meilleur accord, le droit d'accueil du père s'exercera :
jusqu'aux deux ans et demi des enfants, soit jusqu'au 28 mars 2013 : une fin de semaine sur deux, le samedi de 9h30 à 17h30 et le dimanche de 10h30 à 17h30, et un mercredi sur deux de 9h30 à 17h30,
à partir des deux ans et demi des enfants, soit à compter du 29 mars 2013 : les première, troisième et cinquième fins de semaine, du samedi à 9h30 au dimanche à 18h30, plus les deuxième et quatrième mercredis de 9h30 à 18h30,
durant l'été 2013 : une semaine au mois de juillet et une semaine au mois d'août
à partir des trois ans des enfants, soit à compter du 29 septembre 2013 :
- en période scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine, du samedi à 9h30 au dimanche à 18h30, plus les deuxième et quatrième mercredis de 9h30 à 18h30,

- hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine, s'agissant des vacances d'été,
à charge pour le père :
- de venir chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile maternel,
- de communiquer à la mère un planning 3 mois à l'avance,
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre elles.
M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 novembre 2013, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision, et, en conséquence :
- de dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement lorsqu'il est à terre :
une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes (la première fin de semaine étant celle où il est à terre),
chaque milieu de semaine, du mardi à 18h au jeudi matin à la rentrée des classes,
durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d'été :
dès 3 ans aux 5 ans des enfants : par périodes de quinze jours, la période débutant lorsqu'il est à terre, en prenant comme référence le lundi,
à compter des cinq ans des enfants : pendant la moitié des congés d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener,

- de préciser que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'accueil s'y étendra,
- de dire qu'il versera pour les enfants, une pension alimentaire de 450 ¿ (225 ¿ x 2) par mois.
Par conclusions du 24 octobre 2013, l'intimée a demandé :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de dire en outre que le droit de visite et d'hébergement s'exercera l'été par quinzaine jusqu'aux 7 ans des enfants,
- de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 900 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2013.
SUR CE
Le rapport d'enquête sociale déposé le 11 avril 2012 n'a mis en évidence aucune incapacité du père à s'occuper, dans un cadre matériel confortable, de ses enfants auxquels il est attaché, étant conscient d'une part, des besoins spécifiques de ceux-ci liés à leur jeune âge, d'autre part, de ce que la grand-mère paternelle doit rester à la place qui est la sienne, en dehors d'une aide ponctuelle.
Mme Y... qui exprime encore des inquiétudes sur le manque d'expérience du père etson aptitude à gérer les difficultés d'endormissement d'Elodie et l'anxiété de celle-ci n'est cependant pas opposée à ce que dans le cadre du droit de visite et d'hébergement progressif instauré par le premier juge, M. Z... accueille les enfants de manière régulière de jour, comme de nuit, depuis le 29 septembre 2013- quand il ne travaille pas.
La discussion sur le caractère partial ou non de l'enquête sociale, dont les conclusions d'après le père ne tiendraient pas compte de son investissement affectif et éducatif en n'envisageant qu'un simple droit de visite jusqu'aux trois ans des enfants, est devenue inutile.
M. X... qui est marin passe sept semaines en mer, puis sept semaines à terre (cf. l'enquête sociale).
L'organisation du droit d'accueil qui lui a été accordé permet aux enfants de maintenir et renforcer leurs liens avec lui en vue d'une bonne construction de leur personnalité, tout en limitant autant que possible, l'inconvénient perturbateur et fatiguant pour eux d'un changement brusque de leur rythme de vie habituel, y compris en ce qui concerne les milieux de semaine correspondant à des activités extra-scolaires.
Tant qu'il sont très jeunes, les enfants ne sauraient être séparés de leur mère pour une longue durée, afin de ne pas souffrir de l'absence de celle-ci.
Le système du fractionnement par quinzaine de l'hébergement en été ne sera donc pas modifié dans l'immédiat, d'autant que sa prétendue incompatibilité avec les contraintes professionnelles du père n'est pas avérée.
En conséquence, les dispositions déférées sur le droit de visite et d'hébergement seront confirmées dans l'intérêt des enfants, sauf à dire, par voie d'infirmation partielle, que lorsque ceux-ci auront six ans, le partage par quinzaine l'été cessera au profit d'une alternance usuelle.
Il sera ajouté, que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'accueil y sera étendu, sans qu'il y ait lieu de faire référence concernant son point de départ aux jours où le titulaire est à terre, vu le planning qui doit être communiqué.
Sur la question financière, Mme Y..., qui exerce la profession de secrétaire à temps partiel, en arrêt-maladie perçoit depuis 2012 un revenu net mensuel de l'ordre de 1 400/ 1 500 ¿, ainsi qu'il en est justifié.
Elle bénéficie de prestations familiales dont le montant est de 279 ¿- allocation de logement comprise-depuis le 1er septembre 2013, après avoir été de 642 ¿ (cf. des relevés de paiement émanant de la Mutualité Sociale Agricole).
Outre des charges courantes, elle supporte des mensualités de prêts à hauteur de : 237, 67 ¿, 100, 55 ¿, 81, 85 ¿, 61, 30 ¿ (cf. des tableaux d'amortissement).
De son côté, M. X... qui est chef mécanicien dans la marine marchande a disposé d'une rémunération nette mensuelle de 4 169 ¿ en 2012 et de 4 414 ¿ entre le 1er janvier et le 30 septembre 2013, primes incluses.
Il a souscrit des emprunts afférents à son habitation, remboursables par échéances mensuelles de : 448, 09 ¿, 255, 82 ¿, 109, 49 ¿ et 138, 97 ¿, les deux dernières jusqu'au 30 avril 2013 (cf. le détail des prêts émanant du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE et des tableaux d'amortissement).
Ses autres charges sont celles de la vie courante.
Les besoins d'Erwan et Elodie sont ceux habituels d'un garçonnet et d'une fillette de leur âge désormais scolarisés, les frais de crèche n'existant donc plus.
Leur père est souvent absent du fait de sa profession, ce qui accroît le coût de leur prise en charge par la mère.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la pension alimentaire telle que fixée par le jugement du 15 décembre 2011 est adaptée aux situations en présence.
La décision du 15 octobre 2012 sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande tendant à sa diminution.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y....
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Infirme en partie le jugement du 15 octobre 2012 ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le droit d'accueil accordé au père sera fractionné par quinzaine, en ce qui concerne la période estivale, jusqu'aux six ans des enfants, à partir desquels il s'exercera par alternance usuelle : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit que si un jour férié suit ou précède une période d'hébergement, le droit d'accueil du père s'y étendra ;
Rejette le surplus des demandes ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07876
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-21;12.07876 ?
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