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21/01/2014 | FRANCE | N°12/05972

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 21 janvier 2014, 12/05972


6ème Chambre B

ARRÊT No 41

R. G : 12/ 05972

M. Gaël X...

C/
Mme Lydia Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Cathe

rine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Décembre 2013 devant Mme François...

6ème Chambre B

ARRÊT No 41

R. G : 12/ 05972

M. Gaël X...

C/
Mme Lydia Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Décembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Gaël X... né le 03 Avril 1973 à FOUGERES (35300) ...22170 PLOUAGAT

Représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN,, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Lydia Y...épouse X... née le 31 Octobre 1970 à VITRE (35500) ... 35500 VITRE

Représentée par Me Manuella HARDY-SALLÉ, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 7784 du 12/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Mme Lydia Y...et M. Gael X... ont contracté mariage le 28 avril 2007 en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union : Théo, né le 24 novembre 2007.
Selon jugement en date du 24 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- prononcé le divorce des époux X.../ Y...,- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,- accordé à M. X...un simple droit de visite devant s'exercer sous l'autorité des responsables de " l'espace Rencontre enfants parents 35 " une fois par mois, deux heures,- fixé à la somme de 170 ¿/ mois la contribution paternelle à l'entretien de son fils, avec l'indexation habituelle,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

M. Gaël X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2012.
Selon dernières conclusions en date du 25 novembre 2013, M. X... demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :- constater son impécuniosité et à défaut de ramener le montant de sa contribution à l'entretien de l'enfant commun à de plus justes proportions,- dire que les dépens seront partagés par moitié.

Dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2013, Mme Y...demande à la cour de :- débouter M. X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- dire que les dépens seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives à la part contributive du père à l'entretien de son fils.

Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées.

Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Monsieur X... indique qu'il ne peut pas faire face au réglement de la pension alimentaire dès lors qu'il doit assumer toutes les charges d'un autre foyer avec 2 enfants et que sa compagne au chômage n'est plus indemnisée. Il fait état d'un plan de surendettement pour une dette globale de 7 621 ¿ correspondant principalement à des crédits à la consommation. Il indique qu'il a bien revu son fils Théo dans le cadre du point-rencontre pour renouer les liens avec lui et qu'il entend désormais saisir le juge aux affaires familiales de Rennes pour pouvoir l'accueillir régulièrement à son domicile.
Mme Y...prétend que les revenus nets moyens de l'appelant sont de 1 759 ¿ et non de 1 150 ¿ invoqués par l'appelant. Elle fait valoir qu'elle a subi une perte de ressources de 167, 34 ¿/ mois depuis octobre 2013 en raison de la suppression de son droit au complément familial et qu'elle doit faire face seule à l'entretien de 2 autres enfants issus de lits différents.
Le premier juge a considéré que M. X... n'ayant pas justifié de ses facultés contributives dans le cadre de la procédure, il convenait de fixer sa contribution en fonction des besoins moyens d'un enfant de cet âge.
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.
En cause d'appel M. X... justifie de revenus moyens mensuels nets de 1 759 ¿ pour l'année 2011 (1 244 ¿ après déduction des frais réel) et de 1 663 ¿ pour l'année 2012 (1 150 ¿/ mois après déduction des frais réels) en qualité de maçon-conducteur d'engin. Il vit avec une compagne dont il a eu un enfant né en juillet 2013.
En considération de ces éléments et au regard de l'âge de l'enfant et de l'amplitude du droit de visite, il convient de fixer le montant de la contribution paternelle à hauteur de la somme de 140 ¿ par mois. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les dépens :

Eu égard à la nature familiale de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Infirme le jugement en date du 24 juillet 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Théo ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe à la somme de 140 ¿ par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de Théo ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05972
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-21;12.05972 ?
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