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21/01/2014 | FRANCE | N°11/04152

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 21 janvier 2014, 11/04152


6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 11/ 04152
Mme Anne-Laure X...M. Rustem Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVE

U lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Décembre 2013 devant Monsieur Françoise ROQUES, magistrat ...

6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 11/ 04152
Mme Anne-Laure X...M. Rustem Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Décembre 2013 devant Monsieur Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTS ET INTIMES :
Madame Anne-Laure X...née le 14 Février 1973 à MORLAIX (29600) Chez la SCP RIOU PERREAU JAN ...29101 QUIMPER CEDEX

Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par la SCP RIOU PERREAU JAN, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005761 du 16/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTERVENANT :
Monsieur Rustem Y... né le 01 Septembre 1966 à SARIKAMIS (TURQUIE) ...78500 SARTROUVILLE

Représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Valérie PINARD, plaidant, avocat au barreau de Paris,
Des relations ayant existé entre M. Rustem Y... et Mme Anne-Laure X...sont nés :- Kayhan, le 10 mars 1995,- Evine, le 24 juin 2003.

Selon décision en date du 7 septembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Morlaix a principalement :- dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents,- fixé la résidence habituelle des mineurs chez leur mère,- accordé un droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités classiques,- fixé à 200 ¿ par mois et par enfant, la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des mineurs avec l'indexation habituelle,- ordonné l'inscription sur le passeport de M. Rustem Y... et sur les passeports des enfants de l'interdiction de sortie des deux enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

Selon jugement en date du 9 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment :- ordonné l'exercice exclusif par Mme X...de l'autorité parentale à l'égard des enfants,- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,- dit que, sous réserve du contrôle judiciaire en cours, M. Y... exercera un droit de visite, sans droit de sortie, deux après-midis par mois au sein de la structure espace famille à Quimper,- dit que la mère devra amener les enfants à la structure et les ramener à l'issue du droit de visite,- condamné M. Y... aux dépens.

Mme X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 30 juin 2011.
Selon arrêt en date du 23 avril 2013, la présente cour, prenant acte que M. Y... a été mis en examen du chef de soustraction d'enfants par ascendant pendant plus de cinq jours a principalement :- dit que la procédure pénale sera versée aux débats par le parquet,- ordonné avant-dire droit une expertise psychologique des mineurs et de leurs deux parents, avec mission notamment de dire si le séjour en Turquie est à l'origine de troubles constatés chez les enfants et dire si la personnalité de M. Y... et son état psychologique est compatible avec l'éducation des enfants ou au contraire de nature à perturber leur développement futur,- suspendu, pendant le temps des opérations d'expertise, les dispositions relatives aux enfants tels que fixées dans le jugement entrepris,- réservé les dépens.

Le rapport d'expertise médico-psychologique a été déposé le 30 juillet 2013.
Selon dernières écritures en date du 20 novembre 2013, Mme X...demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- supprimer tout droit de visite et d'hébergement au père, y compris en lieu neutre,- débouter M. Y... de toutes ses demandes,- le condamner aux entiers dépens. Subsidiairement ordonner une expertise psychiatrique du père.

Selon dernières écritures en date du 4 novembre 2013, M. Y... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard d'Evine,- dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui d'aller chercher sa fille au domicile de sa mère et de la reconduire,- débouter Mme X...de toutes ses demandes,- la condamner aux dépens d'appel. A titre subsidiaire il sollicite de la cour de lui accorder un droit de visite à raison de deux à quatre fois par mois et en confirmer les modalités.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever que l'ainé de la fratrie est désormais majeur.
Sur l'autorité parentale :
M. Y... soutient qu'il a toujours entretenu des liens affectifs forts avec ses enfants, qu'il n'a pas cherché à les priver de leur mère mais que ces derniers n'ont pas réclamé sa présence lorsqu'il les a emmenés en Turquie. Il fait valoir qu'il a emmené ses enfants en Turquie pour les protéger de l'entourage peu recommandable de leur mère laquelle vivait avec un compagnon ayant une addiction à l'alcool et aux produits stupéfiants. Il déplore être privé de sa fille depuis leur retour en France en octobre 2010 alors qu'il n'y a plus de risque d'enlèvement de sa part. Il indique être prêt à donner toute garantie à Mme X...pour qu'elle dépasse sa peur dans l'intérêt des enfants et se prévaut du rapport d'expertise.

Mme X...dénonce le caractère manipulateur de M. Y..., son absence de remise en cause en dépit de la gravité des faits qui lui sont reprochés et la négation de sa place de mère. Elle fait observer que l'aîné de leurs enfants, bien que majeur, ne veut plus voir son père car il reste profondément marqué par son séjour en Turquie et les conditions de son enlèvement.
En l'espèce, le premier juge a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale des mineurs à leur mère au motif que M. Y... a privé Mme X...durant près de 3 ans d'entrer en contact avec ses enfants. Le juge a accordé au père un droit de visite médiatisé au sein d'une structure neutre mais il s'avère que l'appelante a refusé d'emmener les enfants dans les locaux, craignant un nouvel enlèvement.
L'autorité parentale qui se définit au sens de l'article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne. Il est de principe qu'elle s'exerce conjointement. En application de l'article 373-2-1 du Code civil, le juge peut confier son exercice à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande.

Aux termes de l'article 373-2-11 du Code civil lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1 du Code civil, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment l'âge de l'enfant et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes prévues à l'article 373-2-12 du Code civil.
De l'expertise effectuée en mai 2013, on peut relever que M. Y... a opéré de nombreuses digressions au cours de l'entretien, digressions significatives, selon l'expert, d'éléments de persécution ou d'interprétation. Même s'il y a lieu de relever que l'enfant Evine évolue positivement et exprime son attachement à son père et le souhait de pouvoir renouer des liens avec lui, son frère aîné a vécu la rupture forcée avec leur mère et la réadaptation en France comme un traumatisme. Kayhan a d'ailleurs précisé à l'expert qu'il craignait un autre enlèvement ou que son père ne tue sa mère.
Il se déduit de l'ensemble de ces considérations en particulier de cette rupture majeure au cours de l'enfance que l'intérêt d'Evine commande de confier à Mme X...seule l'exercice de l'autorité parentale. Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
S'agissant du droit de visite et d'hébergement, l'expert a conclu, au regard des éléments obtenus relativement aux personnalités en présence et la peur exprimée à certains égard par l'enfant, de restreindre dans un premier temps le droit d'accueil du père à des visites en lieu neutre puis d'organiser un droit d'hébergement progressif. Il convient donc d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement tel qu'il sera précisé au présent dispositif, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise psychiatrique, M. Y... démontrant une bonne insertion en France notamment sur le plan professionnel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé partiellement de ce chef.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception du coût de l'expertise qui sera assumée par M. Y... du fait que ses débordements sont à l'origine de la nécessité de voir désigner un expert.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Constate que Kayhan, né le 10 mars 1995 est devenu majeur ;
Infirme le jugement rendu le 9 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper sur les modalités du droit d'accueil de M. Y... à l'égard de sa fille Evire ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que M. Y... pourra exercer un droit de visite à l'égard de l'enfant Evire au sein de la structure Espace famille située 15 allée Gay Lussac à Quimper, ce une fois par mois, durant trois heures pour les 3 premières rencontres puis à partir de ce lieu de 10h à 17h, à charge pour Mme X...d'amener l'enfant et pour les parents de prendre contact rapidement avec cet organisme qui leur adressera par la suite et dans les meilleurs délais le cadre des rencontres et les modalités prévues par le règlement intérieur,
Dit qu'après 6 mois d'un exercice effectif de ce droit de visite, les parties conviendront à l'amiable de nouvelles modalités de rencontre père/ fille et à défaut dit que M. Y... saisira le cas échéant le juge compétent pour l'exercice de son droit d'accueil ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, à l'exception du coût de l'expertise qui sera assumé par M. Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/04152
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-21;11.04152 ?
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