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07/01/2014 | FRANCE | N°13/02675

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 07 janvier 2014, 13/02675


6ème Chambre B

ARRÊT No 17
R. G : 13/ 02675
Mme Jemila Régine X...
C/
Association TUTELAIRE DU PONANT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des maje

urs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BON...

6ème Chambre B

ARRÊT No 17
R. G : 13/ 02675
Mme Jemila Régine X...
C/
Association TUTELAIRE DU PONANT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Novembre 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Jemila Régine X... ... 29000 QUIMPER comparante assistée de Maître CHATTELEYN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 6056 du 02/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :
Association TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX 2 non comparante

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Malo Y... né le 7 juin 1984 a été placé sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois, avec suppression de son droit de vote, par une décision du juge des tutelles de QUIMPER du 26 février 2013 ayant désigné l'Association Tutélaire du Ponant (A. T. P.) pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 13 mars 2013, Mme Jamila X... en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 18 mars 2013.
Elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision sur la désignation de l'A. T. P. en tant que tuteur,
- de la nommer en qualité de tuteur,
- à titre subsidiaire, de désigner un autre mandataire que l'A. T. P.
M. Malo Y... n'a pas été convoqué, étant hors d'état d'exprimer sa volonté au vu d'un certificat du 12 septembre 2011 dressé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien dans ses fonctions de tuteur du mandataire désigné en première instance.
SUR CE
Le jugement dont appel sera confirmé sur les mesures qui ne sont pas remises en cause.
Il résulte de l'article 449 du code civil que le tuteur est en priorité un membre de la famille du majeur à protéger.
En l'espèce, le premier juge a estimé qu'aucun proche ne pourait assumer la tutelle.
Il ressort du dossier du juge des tutelles que Mme X..., qui est à l'origine de la mise sous protection juridique de son fils psychotique, s'est impliquée dans la prise en charge de celui-ci, y compris au plan médical.
Cet investissement et les relations de bonne qualité qu'elle entretient avec M. Malo Y... sont établis par un courrier de ce dernier du 25 mai 2013 et par des lettres de Mme Z..., de M. Patrice X..., de M. A..., de Mme Monique B..., contredisant l'observation faite par l'A. T. P. (Compte rendu du 12 décembre relatif à l'exercice du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice), selon laquelle le comportement très protecteur de la mère était perçu comme un frein à l'accession de son fils à plus d'autonomie.
Le dernier rapport de l'A. T. P. du 25 octobre 2013 transmis à la Cour ne met pas en évidence une impossibilité pour Mme X... de gérer la personne et les biens de M. Malo Y... en fonction de l'intérêt du jeune homme, encore qu'il soit indiqué que l'intervention du mandataire judiciaire constitue pour lui une ouverture sur l'extérieur et est adaptée à sa situation, en lui permettant de prendre de la distance par rapport à ses proches et d'être plus " acteur de sa propre vie ".
La gestion du budget du majeur à protéger ne présente pas de difficultés particulières.
Mme X... précise que bien que domiciliée à QUIMPER, elle suit une formation d'assistante sociale à DIJON, où elle a l'intention de s'installer avec son fils, dont par ailleurs le père a demandé que le mandataire judiciaire soit déchargé de ses fonctions dans un courrier du 20 octobre 2013.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement sur la désignation de l'A. T. P. en qualité de tuteur et de nommer en ses lieu et place la mère de M. Malo Y..., avec la mission et les obligations rappelés dans la décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Confirme le jugement du 26 février 2013, sauf en ce qui concerne la désignation de l'Association Tutélaire du Ponant (A. T. P.) en qualité de tuteur ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Désigne Mme Régine X... en ladite qualité pour représenter son fils et administrer ses biens et sa personne ;
Dit que sa mission et ses obligations seront celles précisées dans la décision dont appel ;
Dit que l'A. T. P. devra, conformément à l'article 514 du code civil, établir un compte de sa gestion, le soumettre à vérification et approbation selon les formes habituelle et en transmettre une copie à Mme X..., accompagnée des pièces nécessaires pour continuer la gestion, ainsi que l'inventaire initial et ses actualisations éventuelles ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02675
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-07;13.02675 ?
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