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07/01/2014 | FRANCE | N°12/07603

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 07 janvier 2014, 12/07603


6ème Chambre B

ARRÊT No 12

R. G : 12/ 07603

M. Christian X...

C/
Mme Karine Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madam

e Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistr...

6ème Chambre B

ARRÊT No 12

R. G : 12/ 07603

M. Christian X...

C/
Mme Karine Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT :

Monsieur Christian X... né le 07 Mai 1980 à NOISY LE SEC (93130) ...93190 LIVRY-GARGAN

Représenté par la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, avocat postualant au barreau de RENNES et Représenté par Me COLOMBIER, avocat plaidant au barreau de la Rochelle

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 9734 du 07/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Karine Y...née le 22 Février 1974 à CLICHY (92110) ...29390 SCAER

Représentée par Me DI PALMA substituant Me DUROUX-COUERY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 10705 du 06/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES
Des brèves relations ayant existé entre M. Christophe X... et Mme Karine Y...est issu un enfant Térence né le 12 octobre 2006, reconnu le 13 avril 2006 par sa mère et le 21 octobre 2011 par son père.
Selon jugement en date du 29 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a principalement :- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement,- fixé la résidence de l'enfant au domicile habituel de sa mère,- accordé au père des droits de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, à Nantes au domicile des grands-parents paternels : o la troisième fin de semaine de chaque mois du samedi matin 9 heures au dimanche 17 heures, o la totalité des vacances de la Toussaint, ola première moitié des autres vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,- dit que si le bénéficiaire n'a pas exercé ses droits au plus tard le premier jour pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à ses droits pour toute la période consentie,- dit que si le dernier jour du mois est un samedi, la fin de la semaine composée de ce samedi et du dimanche premier jour du mois suivant, sera considérée comme la première fin de semaine de ce mois,- dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédents ou suivants les fins de semaine considérées,- précisé que Mme Y...ou une personne désignée par ses soins devra amener et rechercher l'enfant sur Nantes à l'occasion des droits de visite et d'hébergement du père pour l'ensemble des périodes précitées,- constaté l'état d'impécuniosité du père et l'a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleur fortune,- dit que les frais de transport de l'enfant seront supportés exclusivement par le père,- rejeté la demande d'expertise médico-psychologique,- dit que les parties doivent mutuellement et réciproquement se notifier par lettre recommandée avec accusé de réception tout changement d'adresse,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 16 novembre 2012.
Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2013, M. X... demande à la cour de :- dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'ensemble des vacances scolaires, à l'exception de Noël et des grandes vacances pour lesquels un partage sera instauré pour lui la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires outre les fins de semaine de plus de deux jours dont le vendredi ou lundi est férié également, à charge pour lui d'assumer les frais de route ainsi que leur organisation,- lui donner acte qu'il verse une pension alimentaire de 150 ¿ par mois,- ordonner une expertise médico-psychologique, ou au minimum une enquête sociale,- débouter Mme Y...de toutes ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- statuer ce que de droit sur les dépens comme matière d'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2013, Mme Y...demande à la cour de :- débouter M. X... de toutes ses demandes,- dire que le droit d'accueil du père s'exercera la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires y compris les vacances de Toussaint,- dire que les trajets et les frais de transport seront assumés intégralement par le père,- décerner acte au père de ce qu'il accepte de verser la somme de 150 ¿ par mois à titre de contribution alimentaire, ladite somme avec indexation et l'y condamner en tant que de besoin,- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile-le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Duroux-Couery.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont remises en cause les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, la contribution paternelle à l'entretien de son fils et le refus du premier juge de procéder à une expertise médico-psychologique. Les dispositions non contestées du jugement seront confirmées.

Sur le droit de visite et d'hébergement :
En cause d'appel, M. X... demande la modification de la fréquence, du lieu et des horaires de son droit d'accueil au motif que Mme Y..., non seulement manque de souplesse (refus de favoriser des vacances au ski avec l'enfant qu'elle a eu d'un deuxième lit) mais veut imposer des conditions de voyage pour l'enfant (voyage en taxi) sans exécuter elle même le jugement. Il dénonce l'attitude de la mère qui crée systématiquement des difficultés d'organisation au point qu'il a dû assumer tous les trajets ou renoncer à des vacances avec son fils. Il ajoute que les grands-parents paternels vont quitter la région nantaise.
Mme Y...conteste les allégations de l'appelant en prétendant avoir été avisée tardivement du projet commun des pères de ses deux garçons d'un séjour ensemble au ski. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu assumer les trajets de Térence sur Nantes pour des raisons professionnelles et a tenté de trouver une solution alternative. Elle fait grief à M. X... de chercher à imposer son emploi du temps alors que ce dernier a assumé difficilement sa paternité, ayant fait le choix de ne reconnaître l'enfant qu'à l'expiration d'un délai de 5 années.
Aux termes de l'article 373-2 du Code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent et il importe peu à cet égard que la reconnaissance du père vis-à-vis de l'enfant soit effectivement tardive en l'espèce.
Il résulte des pièces versées aux débats en particulier des attestations circonstanciées de la famille paternelle relatives à des fêtes tel le baptême de l'enfant, son premier anniversaire ou les fêtes de fin d'année que M. X... a toujours été présent dans la vie de son fils, malgré la séparation du couple parental dès janvier 2008 et en dépit de l'éloignement géographique du père au Québec durant une période de 18 mois.
Il ne peut être fait droit à l'exigence non justifiée de Mme Y...que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Térence s'exerce toujours au domicile des grands-parents paternels et que M. X... bénéficie seulement de la moitié de toutes les vacances scolaires alors qu'elle même n'a pas respecté les termes du jugement et que l'appelant qui vit en région parisienne (là où vivait le couple avant et après leur séparation) a subi l'éloignement brutal de Mme Y...dans le Finistère courant septembre 2011.
Compte-tenu de la distance, M. X... ne peut exercer son droit d'accueil les fins de semaine classiques. En période scolaire il convient de lui accorder toutes les fins de semaine d'au moins trois jours comme il sera prévu au présent dispositif.
Il y a lieu de lui accorder également la totalité des vacances scolaires de Toussaint et d'hiver outre la moitié des autres vacances en alternance comme il sera précisé dans le présent dispositif.
Il convient de prendre acte que M. X... accepte d'assumer l'organisation et le coût des trajets de l'enfant Térence dans le cadre de l'exercice de son droit d'accueil.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut cependant en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant.
Le premier juge a constaté l'état d'insolvabilité de M. X... au regard de ses faibles ressources (530 ¿ par mois) et du fait qu'il supportait seul les frais de transport de l'enfant.
En cause d'appel M. X... ne justifie pas de sa situation professionnelle mais indique qu'il a pu retrouver un emploi en juin et qu'il a immédiatement repris le versement d'une pension alimentaire de 150 ¿ par mois.
Mme Y...justifie avoir perçu pour l'année 2011 des revenus professionnels pour un montant 635 ¿ outre 400 ¿/ mois de prestations familiales. Elle sollicite la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire de 150 ¿ par mois avec l'indexation d'usage.
Au regard du rapprochement des parties sur ce point, la contribution du père à l'entretien de son enfant sera fixée à la somme de 150 ¿ par mois avec l'indexation d'usage et le jugement de première instance sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande d'expertise médico-psychologique ou d'enquête sociale :
M. X... stigmatise l'instabilité de la mère, son manque de souplesse, voire les diktats qu'elle impose dans l'exercice de son droit d'accueil, n'hésitant pas dénigrer les pères successifs de ses enfants et à séparer Térence de son demi-frère.
Mme Y...dénonce l'attitude de l'appelant de porter atteinte à sa vie privée en ce qu'il verse au débat des pièces et éléments de procédure concernant un litige familial qui oppose l'intimée au père de Timothy, son autre enfant. Elle prétend se comporter en mère responsable et dévouée vis à vis de Terence.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve et a considéré qu'une mesure d'investigation ne présentait aucune utilité pour l'enfant
En effet nonobstant les courriels écrits par Mme Y...à son ex-compagnon sur le fait qu'elle aurait fait des confidences à leur fils Térence sur la relation chaotique de ses parents dès sa conception et nonobstant l'absence de co-parentalité dont elle a fait preuve depuis son départ brutal dans le Finistère, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médico-psychologique ou une enquête sociale.
Aucun retentissement psycho-affectif de Térence n'est démontré et les demandes du père ont dans l'ensemble été accueillies. Enfin la cour veut faire confiance à la mère pour qu'elle se ressaisisse dans l'intérêt de leur enfant commun et que chacune des décisions prises ne soit pas l'objet d'une controverse d'intérêts fondée sur une rancune personnelle entre adultes mais soit fondée sur une co-parentalité active.

Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Eu égard à la nature de la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper le 29 août 2012 seulement sur les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père et à sa contribution à l'entretien et l'éducation de Térence
Statuant à nouveau de ces chefs :
Accorde à M. X... des droits de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties ainsi qu'il suit, à charge pour le père d'assumer l'organisation et les frais de trajets de l'enfant : o en période scolaire, les fins de semaine de plus de deux jours dont le vendredi ou le lundi est férié également, o la totalité des vacances de la Toussaint et d'hiver, o la première moitié des autres vacances (printemps, été, Noël) les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

Condamne M. X... à payer à Mme Y..., au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de Térence le 1er de chaque mois, d'avance, la somme de 150 ¿ ;
Indexe le montant de la contribution mentionnée ci-dessus sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation série hors tabac des ménages dont le chef est ouvrier ou employé ;
Dit que la prochaine revalorisation sera effectuée par le débiteur le 1er janvier 2015 ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07603
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-01-07;12.07603 ?
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